Confirmation 18 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 18 janv. 2024, n° 22/01101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/01101 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 15 mars 2022, N° 20/04110 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01101 -
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du TJ de CAEN en date du 15 Mars 2022
RG n° 20/04110
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 18 JANVIER 2024
APPELANTE :
Madame [V] [N]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée et assistée de Me Frédéric MORIN, avocat au barreau de LISIEUX, substitué par Me BOUGERIE, avocat au barreau de CAEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022022003708 du 07/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
INTIMEE :
N° SIRET : 313 811 515
[Adresse 4]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée de Me Emmanuelle BLANGY, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 20 novembre 2023, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 18 janvier 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
En 2015 et 2016, la SA Carrefour banque a consenti à Mme [V] [N] trois prêts personnels.
Le 23 février 2019, Mme [N] a procédé par chèques au remboursement anticipé de ces trois prêts après avoir souscrit un prêt de restructuration auprès de la Société générale.
Par acte d’huissier en date du 27 novembre 2020, Mme [V] [N] a fait assigner la société Carrefour banque devant le juge des contentieux de la protection de Caen afin d’obtenir, sur le fondement des articles L311-1 et suivants du code de la consommation et 1221 et suivants du code civil, sa condamnation à lui payer 6.000 euros à titre de dommages-intérêts du chef de l’inexécution de ses obligations contractuelles et les dépens de l’instance.
Par jugement en date du 15 mars 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal judiciaire de Caen a débouté Mme [N] de ses demandes, a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné Mme [N] aux dépens.
Par déclaration du 4 mai 2022, Mme [N] a fait appel du jugement.
Par dernières conclusions du 21 juillet 2022, Mme [N] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau de condamner la SA Carrefour banque au règlement de la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l’inexécution de ses obligations contractuelles ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel et débouter cette dernière de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions du 17 octobre 2022, la S.A Carrefour banque demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, de débouter Mme [N] de toutes ses demandes, statuant à nouveau, de condamner Mme [N] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et ajoutant au jugement de condamner Mme [N] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 18 octobre 2023.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de celles-ci.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l’article 1147 ancien du code civil, applicable pour partie à la cause, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Mme [N] reproche à la société Carrefour banque de ne pas l’avoir informée précisément au moment du remboursement anticipé des prêts du montant des sommes restant dues et d’avoir après le remboursement anticipé poursuivi les prélèvements des mensualités sans explication et sans justifier de l’exigibilité des sommes ainsi prélevées, ce qui l’a conduite à mettre un terme à ces prélèvements et a entraîné son inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers. Mme [N] fait valoir que du fait des procédés et du harcèlement de la société Carrefour banque, elle s’est trouvée dans une situation financière impossible et qu’elle a subi un préjudice moral.
Cependant, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte, que le tribunal a retenu que Mme [N] a su dès le 23 février 2019, date des chèques de règlement, le montant restant dû au titre des prêts et le fait que la différence avec les tableaux d’amortissement correspondait à des incidents de paiement et au report d’échéances impayées ainsi qu’à des frais d’impayés (constat d’huissier du 28 juin 2021, pièce 7 de l’intimée).
Elle a pour autant réglé des sommes qui ne correspondaient pas à ce qui restait dû au 23 février 2019.
De surcroît, par courriers de la société Carrefour banque du 1er mars 2019 et du 2 mars 2019, Mme [N] a été informée pour chacun des contrats que la somme réglée ne suffisait pas à solder le prêt concerné et qu’elle recevrait un courrier de situation reprenant les modalités de remboursement après enregistrement de l’avance de paiement.
Elle ne peut donc soutenir qu’elle n’a pas été informée par la banque du montant des sommes dues et qu’elle ignorait que la société Carrefour banque continuerait à procéder à des prélèvements après l’envoi des chèques en date du 23 février 2019.
Le courrier du médiateur du 6 avril 2020 dont se prévaut Mme [N] (pièce 7 de l’appelante) ne fait que confirmer ce que la banque avait dit à Mme [N] lors de la conversation téléphonique enregistrée du 23 février 2019 à savoir que les sommes réglées par cette dernière ne tenaient pas compte des mensualités impayées et reportées en fin de prêt.
Mme [N] ne soutient pas par ailleurs que le montant des sommes restant dues indiqué par la banque le 23 février 2019 n’était pas exact étant précisé que Mme [N] a finalement réglé la totalité des sommes réclamées reconnaissant ainsi leur exigibilité.
C’est donc à bon droit que le tribunal a jugé que Mme [N] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, d’une faute de la banque dans l’exécution des contrats de prêt.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [N] de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
L’équité commande de confirmer le jugement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Toutefois, Mme [N], qui succombe en son appel, sera condamnée à payer à la société Carrefour banque la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel .
Elle sera en outre condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [V] [N] à payer à la SA Carrefour banque la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne Mme [V] [N] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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