Entrée en vigueur le 19 juillet 1970
Est créé par : Loi n°70-643 du 17 juillet 1970 - art. 7 () JORF 19 juillet 1970
Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31
L'ordonnance de prise de corps est exécutée si, dûment convoqué par la voie administrative au greffe de la cour d'assises et sans motif légitime d'excuse, l'accusé ne se présente pas au jour fixé pour être interrogé par le président de la cour d'assises. Il en est de même dans le cas prévu à l'article 141-2.
[…] Et sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 138, 148-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs, défaut de motifs ; […] Attendu qu'en décernant ordonnance de prise de corps contre Thierry Z… et en maintenant celui-ci sous contrôle judiciaire jusqu'à ce qu'il se constitue prisonnier, la chambre d'accusation a fait l'exacte application des articles 215 et 215-1 du Code de procédure pénale ;
Lorsque l'accusé en liberté s'est constitué prisonnier la veille de sa comparution devant la cour d'assises, l'ordonnance de prise de corps mise à exécution constitue un titre de détention qui produit ses effets jusqu'au jugement définitif des faits objets de l'accusation et relève du contentieux de la détention provisoire (1). […] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 215-i du code de procedure penale ;
[…] rendue en application de l'article 215-1 du Code de procédure pénale, […] 1.
France (n° 3) - 17621/91 Arrêt 24.11.1994 Article 5 Article 5-1 Arrestation ou détention régulière Article 5-1-c Conduire devant l'autorité judiciaire compétente Détention visant à assurer la présence de l'accusé à son procès : non-violation [Ce sommaire est tiré du recueil officiel de la Cour (série A ou Recueil des arrêts et décisions) ; par conséquent, […] détention conforme aux articles 215 et 215-1 du code de procédure pénale tels qu'interprétés par la Cour de cassation -absence de contradiction entre le libellé de ces textes ou leur application et la Convention - d'où existence d'une base légale. […]
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