Non-lieu à statuer 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 12 déc. 2024, n° 2304116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2304116 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2023, M. A B, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 16 avril 2023 par laquelle la directrice territoriale de Melun de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a implicitement refusé de faire droit à sa demande de rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir ses conditions matérielles d’accueil ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de sa situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par son directeur général, conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 24 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 septembre 2024 à midi.
M. A B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Massengo a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan, né en 1996, a déposé une demande d’asile le 8 avril 2022 et accepté le bénéfice des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile. Par une décision du 23 septembre 2022, notifiée le 30 septembre 2022, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile comme étant irrecevable. Cette décision a été confirmée par décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 31 mai 2023, notifiée le 2 juin 2023. Par un courrier du 8 février 2023, reçu le 16 février 2023, M. B a demandé à la directrice territoriale de Melun de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de la décision implicite par laquelle cette autorité a refusé de faire droit à sa demande.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes, d’une part, de l’article 18 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « L’aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l’instance. ». Aux termes de l’article 20 de la même loi : « Dans les cas d’urgence, (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. / () ».
3. Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 21 juin 2023, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle provisoire, qui est devenue sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes des dispositions de l’article L. 744-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur que : « Le demandeur d’asile qui a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées en application de l’article L. 744-1 bénéficie d’une allocation pour demandeur d’asile s’il satisfait à des conditions d’âge et de ressources. L’Office français de l’immigration et de l’intégration ordonne son versement dans l’attente de la décision définitive lui accordant ou lui refusant une protection au titre de l’asile ou jusqu’à son transfert effectif vers un autre Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. / Le versement de l’allocation prend fin au terme du mois au cours duquel () a pris fin le droit du demandeur à se maintenir sur le territoire français dans les conditions prévues à l’article L. 743-2. / () ». Aux termes de l’article L. 743-2 du même code, dans sa version alors en vigueur : " () le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l’attestation de demande d’asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : / 1° L’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris une décision d’irrecevabilité en application des 1° ou 2° de l’article L. 723-11 ; / () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que le 30 septembre 2022, M. B s’est vu notifier une décision de l’OFPRA portant rejet pour irrecevabilité de sa demande d’asile. Il résulte des dispositions précitées, et ainsi que le fait valoir l’OFII en défense, qu’à compter de la fin du mois de septembre 2022, l’intéressé ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français et ne pouvait, par suite, se prévaloir à la date de la décision en litige, d’un droit à bénéficier des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile. Dès lors, la directrice territoriale de Melun de l’OFII était tenue de rejeter sa demande de rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil et se trouvait ainsi en situation de compétence liée. Par suite, l’ensemble des moyens soulevés par le requérant doivent être écartés comme inopérants.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite par laquelle la directrice territoriale de Melun de l’OFII a rejeté la demande de M. B tendant au rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’OFII, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Kwemo et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
La rapporteure,
C. MASSENGO
La présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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