Article 259 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958

Il est établi, annuellement, dans le ressort de chaque cour d'assises une liste du jury criminel.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

Commentaires9

1Article 259 - Code de procédure pénale
kohenavocats.com · 25 novembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — Art. 259 CPP (cour d'assises, jurés): la jurisprudence vérifie surtout la régularité des dispenses et exemptions de jurés et, plus largement, la composition du jury. Une irrégularité n'entraîne nullité que si elle a concrètement affecté la composition ou porté atteinte aux droits de la défense; à défaut de grief démontré, pas de sanction. Les moyens tirés de ces irrégularités doivent être soulevés en temps utile, avant l'ouverture des débats, à peine d'irrecevabilité.

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2Dossier documentaire de la décision n° 2021-999 QPC du 17 juin 2022, Établissement public La Monnaie de Paris [Impossibilité pour le témoin assisté d’interjeter…
Conseil Constitutionnel · 3 août 2022

Article 113-3 du code de procédure pénale ................................................................... 7 a. […] Article 186-1 du code de procédure pénale ................................................................... 9 a. […] que, sous cette réserve, l'article 186 du code de procédure pénale ne méconnaît pas les articles 6 et 16 de la Déclaration de 1789 ; 8. […] Il en va de même, par conséquent, des références aux articles 259 à 267 au second alinéa de l'article 877 du même code. – Sur l'exclusion des règles de droit commun en matière d'incapacité, d'incompatibilité et de récusation des assesseurs-jurés de la cour d'assises de Mayotte : 12. […]

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3Dossier documentaire de la décision n° 2021-958 QPC du 17 décembre 2021, M. Théo S. [Maintien de la compétence des juridictions spécialisées en matière…
Conseil Constitutionnel · 13 mai 2022

Considérant que l'article 706-25 du code de procédure pénale, tel qu'il résulte de l'article 1er de la loi présentement examinée, dispose, […] que, dès lors, les dispositions de l'article 706-23 nouveau du code de procédure pénale ne méconnaissent pas l'article 66 de la Constitution ; En ce qui concerne l'article 4 de la loi modifiant l'article 702 du code de […] que, sous cette réserve, […] 8. […] Il en va de même, par conséquent, des références aux articles 259 à 267 au second alinéa de l'article 877 du même code. – Sur l'exclusion des règles de droit commun en matière d'incapacité, d'incompatibilité et de récusation des assesseurs-jurés de la cour d'assises de Mayotte : 12. […]

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Décisions45

1CEDH, Cour (quatrième section), AFFAIRE EL KASHIF c. POLOGNE, 19 novembre 2013, 69398/11

[…] 9. Le 22 mai 2011, l'avocat du requérant demanda l'annulation de l'ordonnance du 17 mai. Il arguait du caractère disproportionné de la mesure prise contre son client, compte tenu du caractère vierge du casier judiciaire de celui-ci et du caractère mineur à ses yeux de l'infraction qui lui était reprochée, punie par une peine non privative de liberté. Il soutenait que, selon l'article 75 § 2 du code de procédure pénale (CPP), la comparution du requérant à l'audience aurait pu être assurée au moyen d'une mesure autre que la privation de liberté, telle que la conduite au tribunal sous contrainte. […] 26. L'article 259 § 1 du CPP dispose :

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2CEDH, Cour (quatrième section), AFFAIRE AMBRUSZKIEWICZ c. POLOGNE, 4 mai 2006, 38797/03

[…] 23. Le Gouvernement relève également que pour obtenir sa remise en liberté, le requérant a invoqué l'article 259 § 2 du code de procédure pénale, disposition qui prévoit que la détention ne doit être appliquée lorsqu'au vu des circonstances de la cause, la peine encourue est une peine de prison assortie d'un sursis à exécution ou une autre une peine non privative de liberté. Toutefois, le Gouvernement fait valoir qu'en vertu de l'article 259 § 4 du code, la disposition précitée ne s'applique pas lorsqu'un accusé « se soustrait à la justice, obstinément refuse de comparaître devant une autorité compétente ou bien entrave - de manière illégale - le déroulement de la procédure (...) ». De l'avis du Gouvernement, tel a été le cas en l'espèce.

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3CADA, Conseil du 17 septembre 2015, Mairie de Langeais, n° 20153208

[…] La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 17 septembre 2015 votre demande de conseil quant au caractère communicable du tableau préparatoire à la formation du jury criminel établi dans le cadre de la procédure prévue aux articles 259 à 262 du code de procédure pénale.

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