Infirmation partielle 27 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 27 oct. 2023, n° 20/06207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/06207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°469
N° RG 20/06207
N° Portalis DBVL-V-B7E-RFYW
Mme [R] [F] ÉPOUSE [S],
M. [Z] [S]
C/
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me BONTE
— Me TESSIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Mai 2023
devant Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Octobre 2023, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Madame [R] [F] ÉPOUSE [S],
née le [Date naissance 1] 1961 à [Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Monsieur [Z] [S]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Me Mikaël BONTE, postulant, avocat au barreau de RENNES
Tous deux représentés par Me Julie CONTA, plaidant, avocat au barreau de SAINT NAZAIRE
INTIMÉE :
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 16 juin 2017, M. [Z] [S] et son épouse Mme [R] [F] ont souscrit auprès de la société Diac un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule de marque Nissan type Qashqai DCI 130 Tekna pour une durée de 49 mois moyennant un loyer mensuel, assurance comprise, de 427,87 euros et le versement de la somme de 15 506,60 euros au terme de la location.
Prétendant que les loyers de juillet et août 2019 n’avaient pas été réglés malgré mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 août 2019 de régulariser l’arriéré sous huitaine , la société Diac s’est prévalue de la résiliation de plein droit du contrat de location au 25 août 2019 et a saisi le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire qui, par ordonnance du 3 octobre 2019, signifiée aux époux [S] le 24 octobre 2019, a ordonné aux locataires de restituer le véhicule et les documents administratifs afférents à la société Diac.
Par déclaration au greffe du tribunal le 4 novembre 2019, M. et Mme [S] ont formé opposition à cette ordonnance. La société Diac les a, en application de l’article R. 222-14 du code des procédures civiles d’exécution, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire par acte du 11 juin 2020.
Par jugement en date du 30 septembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a :
— condamné solidairement M. et Mme [S] à payer à la société Diac les sommes de 577,73 euros au titre des loyers échus et non réglés et de 20 000 euros au titre des indemnités conventionnelles,
— rappelé que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la décision,
— enjoint à M. et Mme [S] de restituer à la société Diac le véhicule Nissan Qashqai 2016 DCI 130 Tekna immatriculé EN 710 RG et les pièces administratives s’y rattachant dans les trois mois de la décision,
— prononcé à défaut d’exécution de la décision dans le délai de 3 mois à compter de la signification du jugement une astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard, pendant un délai de trois mois,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement M. et Mme [S] aux dépens.
Par déclaration en date du 18 décembre 2020, M. et Mme [S] qui n’ont pas comparu devant le juge des contentieux de la protection ont relevé appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 8 septembre 2021, ils demandent à la cour de :
Vu les articles 1104 et suivants du code civil,
Vu les articles 1215 et suivants du code civil,
Vu les articles 1231-5 et suivants du code civil,
Vu les articles L. 312-40 du code de la consommation,
— infirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire du 30 septembre 2020 en ce qu’il a :
condamné solidairement M. et Mme [S] à payer à la société Diac les sommes de 577,73 euros au titre des loyers échus et non réglés et de 20 000 euros au titre des indemnités conventionnelles,
enjoint à M. et Mme [S] de restituer à la société Diac le véhicule Nissan Qashqai 2016 DCI 130 Tekna immatriculé EN 710 RG et les pièces administratives s’y rattachant dans les trois mois de la décision,
prononcé à défaut d’exécution de la décision dans le délai de 3 mois à compter de la signification du jugement, une astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard, pendant un délai de trois mois,
statuant de nouveau :
— débouter la société Diac de sa demande de contestation de la résiliation du contrat aux torts exclusifs de M. et Mme [S],
— dire que M. et Mme [S] étaient fondés à opposer une exception d’inexécution du fait de l’immobilisation du véhicule,
sur les loyers échus :
à titre principal,
— rejeter la demande de la société Diac tendant à voir condamner M. et Mme [S] au paiement de la somme de 1 231,08 euros au titre des loyers impayés,
à titre subsidiaire,
— condamner solidairement M. et Mme [S] au paiement de la somme de 349,53 euros au titre des loyers échus,
à titre ultra subsidiaire,
— condamner solidairement M. et Mme [S] à payer à la société Diac la somme de 577,73 euros au titre des loyers échus,
sur l’indemnité conventionnelle :
à titre principal,
— débouter la société Diac de sa demande de condamnation des époux [S] au paiement de la somme de 20 054,23 euros à titre d’indemnité conventionnelle,
— débouter la société Diac de sa demande de condamnation des époux [S] au paiement de la somme de 20 000 euros à titre d’indemnité conventionnelle,
à titre subsidiaire,
— constater le caractère excessif de l’indemnité conventionnelle,
— dire que l’indemnité conventionnelle correspondra au montant du prix de vente du véhicule par la société Diac à un tiers et qu’ainsi la société Diac sera indemnisée par la seule perception du prix de vente du véhicule à un tiers,
sur la restitution du véhicule,
— débouter la société Diac de sa demande de restitution du véhicule sous astreinte,
à titre reconventionnel,
— condamner la société Diac à indemniser les frais d’assurance inutilement exposés par M. et Mme [S] soit à verser la somme de 1 544,59 euros aux consorts [S],
Dans tous les cas,
— débouter la société Diac de toutes ses demandes et de son appel incident,
— débouter la société Diac de sa demande de condamnation de M. et Mme [S] aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Diac au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Diac aux dépens.
Par conclusions notifiées le 9 juin 2021, la société Diac forme appel incident et demande à la cour de :
Vu les articles L. 311-1, L. 311-30 et L. 312-1 du code de la consommation,
Vu les articles L. 312-40 du code de la consommation,
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
— débouter M. [Z] [S] et Mme [R] [F] épouse [S] de leur appel principal ainsi que de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— déclarer la société Diac recevable et bien fondée en son appel incident du jugement du 30 septembre 2020 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire,
— y faisant droit, infirmer le jugement dont appel dans toute la mesure utile et statuant à nouveau:
sur la résiliation du contrat de location avec promesse de vente :
— constater que le contrat de location avec promesse de vente est résilié aux torts exclusifs de M. et Mme [S] à la date du 25 août 2019,
— en conséquence, débouter M. et Mme [S] de leur demande reconventionnelle en indemnisation des frais d’assurance du véhicule,
sur les loyers échus impayés :
à titre principal : infirmer le jugement dont appel et condamner solidairement M. et Mme [S] à payer à la société Diac la somme de 1 231,08 euros au titre des loyers échus impayés,
à titre subsidiaire, confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a solidairement condamné M. et Mme [S] à payer à la société Diac la somme de 577,73 euros au titre des loyers échus impayés,
sur l’indemnité de résiliation :
à titre principal, infirmer le jugement dont appel et condamner solidairement M. et Mme [S] à payer à la société Diac la somme de 20 054,23 euros au titre de l’indemnité de résiliation,
à titre subsidiaire, confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a solidairement condamné M. et Mme [S] à payer à la société Diac la somme de 20 000 euros au titre des indemnités conventionnelles,
sur la restitution du véhicule sous astreinte :
— confirmer le jugement don appel et ce qu’il a enjoint à M. et Mme [S] de restituer à la société Diac le véhicule Nissan Qashqai 2016 DCI 130 Tekna immatriculé EN 710 RG et les pièces administratives s’y rattachant dans les trois mois de la décision,
à titre principal, assortir la condamnation à restituer le véhicule d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir,
à titre subsidiaire, confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a prononcé à défaut d’exécution de la décision dans le délai de 3 mois à compter de la signification du jugement une astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard, pendant un délai de trois mois,
sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné M. et Mme [S] aux dépens de première instance,
— condamner solidairement M. et Mme [S] à payer à la société Diac la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner solidairement M. et Mme [S] aux dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 23 mars 2023.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la résiliation du contrat de location avec promesse de vente :
M. et Mme [S] ne contestent pas le non paiement des échéances des mois de juillet et août 2019 mais se fondant sur l’article 1207 du code civil, invoquent une exception d’inexécution de la part de la société Diac qui justifierait qu’ils ne se soient pas acquittés du règlement de ces échéances.
Ainsi, ils font valoir qu’à compter du 21 juin 2019, le véhicule Nissan Qaishqai a été immobilisé au garage Nissan pour un entretien puis en raison d’une panne. La réparation effectuée sous garantie a nécessité la commande d’une pièce que le garage n’a réceptionnée que fin août 2019. M. et Mme [S] soutiennent que la contrepartie du contrat de location n’ayant pas été exécutée par la société Diac à partir de la fin du mois de juin 2019, c’est à bon droit qu’ils ont cessé de régler les loyers.
Mais outre le fait que les époux [S] n’ont pas informé le bailleur de l’immobilisation du véhicule, il n’entrait pas dans les obligations de la société Diac de pourvoir à l’entretien du véhicule lequel relevait des obligations des locataires.
Par ailleurs, aux termes de l’article 5.6 du contrat de location avec promesse de vente, il est explicitement indiqué que 'la non utilisation temporaire du véhicule (accident ou arrêt pour entretien ou réparation, même au-delà de 21 jours), ne permet pas [au locataire de se dégager de ses] obligations contractuelles et notamment du paiement des loyers.' Les époux [S] ne pouvaient donc interrompre le paiement des loyers au prétexte de l’immobilisation du véhicule pendant plusieurs semaines pour réparation.
C’est donc à juste titre, qu’après une mise en demeure restée infructueuse, la société Diac s’est prévalue de la résiliation du contrat de location avec promesse de vente en application des articles 2.1 et 8.1 dudit contrat.
Sur les conséquences de la résiliation :
En appel, la société Diac sollicite la somme de 1 231,08 euros au titre des loyers échus non réglés correspondant aux loyers des mois de juillet et août 2019 pour un montant de 855,74 euros et à une indemnité de 375,34 euros sur impayé.
Le premier juge a relevé, sur le décompte arrêté au 7 novembre 2019 qui lui était fourni par la société Diac, que le montant total des versements des époux [S] s’élevait à la somme de 3 700,97 euros alors qu’ils devaient régler au titre des échéances de la location avec promesse de vente, pour la période du 5 octobre 2018 au 4 août 2019, la somme de 4 278,70 euros . Il les a donc condamnés au titre des loyers échus impayés à payer la différence entre ces deux sommes, soit 577,73 euros .
Cette même somme est retrouvée sur l’historique des mouvements antérieurs à la date de résiliation du compte client des époux [S] communiqué par l’intimée à la cour. Le tribunal sera donc confirmé pour avoir retenu cette somme au titre des loyers échus impayés, étant précisé que contrairement à ce que soutiennent les époux [S], l’échéance du mois d’août 2019 est due en totalité nonobstant la résiliation du contrat acquise, non à la date du 14 août mais à celle du 25 août 2019.
Il résulte en effet de l’article 3.1 du contrat que toute période de loyer commencée est due en totalité sauf en cas de rachat anticipé ou de résiliation suite à un sinistre total intervenant en cours de période. La société Diac n’est en revanche pas fondée à réclamer le paiement d’une indemnité sur impayées sur les loyers non régularisés, l’article D. 311-8, devenu D. 312-9 du code de la consommation, n’autorisant le bailleur à percevoir une telle indemnité que s’il n’exige pas la résiliation du contrat.
Il résulte par ailleurs du contrat et des articles L. 311-25 et D. 311-8 devenus L. 312-40 et D. 312-18 du code de la consommation qu’en cas de défaillance dans l’exécution, par le locataire, d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente, le bailleur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué correspondant au prix obtenu par le bailleur s’il revend le bien restitué ou repris, le montant de cette indemnité étant majoré des taxes fiscales applicables.
Il est établi que M. et Mme [S] ont été défaillants dans l’exécution de leurs obligations et que la raison avancée pour excuser le non paiement des échéances des mois de juillet et août 2019 ne peut être retenue. Ils ne peuvent qu’être déboutés de leur demande principale tendant à rejeter la demande de la société Diac au titre de l’indemnité conventionnelle. Celle-ci est en effet en droit de prétendre au règlement d’une indemnité de résiliation compte tenu de leur défaillance. Elle sollicite à ce titre, la somme de 20 054,23 euros correspondant à la valeur résiduelle du bien fixée au contrat soit 12 922,16 euros HT augmentée de la valeur actualisée des loyers hors taxes non échus à la date de résiliation du contrat soit la somme de 7 132,07 euros, soutenant que le véhicule ne lui a toujours pas été restitué de sorte qu’elle n’a pu en déterminer sa valeur vénale.
Cette partie de l’indemnité stipulée à la fois comme moyen de contraindre le débiteur à l’exécution de ses obligations et comme évaluation forfaitaire et conventionnelle du préjudice futur subi par le crédit bailleur du fait de l’accroissement de ses frais et risques, à cause de l’interruption des paiements prévus, constitue une clause pénale susceptible de modération en cas d’excès. Le premier juge a d’ailleurs réduit le montant de cette indemnité à 20 000 euros.
Les époux [S] sollicitent, à titre subsidiaire, sa réduction à la seule valeur vénale du véhicule au motif que, selon eux, la société Diac est à l’origine de la perte de valeur du véhicule immobilisé à la suite d’une panne en raison de son refus de le leur restituer, une fois réparé, et pour l’avoir laissé sur le parking extérieur du garage Nissan, soumis aux intempéries.
Mais, au regard des circonstances de l’espèce, l’indemnité de résiliation n’apparaît pas excessive.
Il convient en effet de rappeler que le garage Nissan a refusé de restituer aux époux [S] le véhicule après réparation le 14 octobre 2019, à raison de la résiliation du contrat de location avec promesse de vente, acquise le 25 août 2019 à la suite de leur défaillance . Par ailleurs, lors de la réunion de restitution amiable organisée le 16 mars 2021, il résulte de l’aveu même de M. [S], confirmé par l’attestation rédigée par M. [B] [T] qui l’accompagnait ce jour-là, qu’il a refusé de signer sur place l’accord de restitution au motif qu’il n’a pu obtenir du concessionnaire Erdre Automobile que la date du 28 juin 2019 soit mentionnée comme date de restitution et qu’il est reparti du garage avec l’accord de restitution signé par le directeur de la concession. Une copie de cette attestation vierge de toute signature du client, produite aux débats par les appelants, en témoigne.
Les époux [S] soutiennent cependant que l’accord de restitution a été signé par M. [S] à son retour à domicile le 16 mars 2021 et envoyé à la société Diac par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 mars 2021 de sorte que la restitution du véhicule est bien intervenue selon eux. Ils produisent une copie de l’accord de restitution amiable avec bon pour mandat de vente signé portant toutefois après la mention 'lu et approuvé bon pour mandat’ la phrase manuscrite suivante: 'véhicule déjà restitué depuis 2019 car en possession du garage Erdre Automobiles depuis le 28 juin 2019 avec un refus de restitution à M. et Mme [S] le 14/10/2019" et le justificatif de l’envoi à la société Diac.
Mais, la société Diac sollicite toujours en appel, la restitution du véhicule, considérant que celle-ci n’a pu intervenir au 28 juin 2019 en l’absence d’accord de restitution à cette date et soutenant qu’aucun accord n’est survenu postérieurement.
Compte tenu des nombreux ajouts apportés par M. [S] sur l’accord de restitution après signature par le directeur de la concession et hors sa présence, mentionnant notamment, contre l’avis du concessionnaire et de la Diac, que le véhicule a été restitué en 2019, la cour ne peut considérer qu’il y a eu accord sur la restitution du véhicule de sorte que le véhicule, bien que n’étant plus en possession des époux [S], n’a pas été valablement restitué à la société Diac. Le jugement sera donc confirmé sur l’injonction de restitution du véhicule.
La valeur de revente ne peut en l’état, être prise en considération et déduite de la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée des loyers hors taxes non échus .
Le jugement sera donc infirmé sur le montant de la condamnation solidaire de M. et Mme [S] au titre de l’indemnité conventionnelle. Ceux-ci seront donc condamnés solidairement à payer à la société Diac la somme de 20 054,23 euros avec intérêts au taux légal à compter du décompte du 7 novembre 2019, étant précisé que le prix de revente du véhicule après restitution ou appréhension devra être déduit de la créance de la société Diac. Il n’y a, en conséquence, pas lieu d’assortir l’injonction de restitution du véhicule d’une astreinte, M. et Mme [S] ayant tout intérêt à ce que celle-ci soit effective le plus rapidement possible pour permettre la vente du véhicule . Le jugement sera donc infirmé sur ce point également.
Sur les demandes accessoires :
Le présent arrêt confirmant le jugement dans ses dispositions principales, les dépens et frais irrépétibles seront également confirmés.
M. et Mme [S] qui succombent en leurs demandes supporteront la charge des dépens d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Diac les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés à l’occasion de l’appel. Aussi M. et Mme [S] seront solidairement condamnés à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme le jugement rendu le 30 septembre 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné solidairement M. et Mme [S] à payer à la société Diac la somme de 20 000 euros au titre de l’indemnité conventionnelle et assorti l’exécution de sa décision d’une astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard pendant trois mois,
Statuant à nouveau sur ce point :
Condamne solidairement M. et Mme [S] à payer à la société Diac la somme de 20 054,23 euros avec intérêts au taux légal à compter du décompte du 7 novembre 2019 au titre de l’indemnité de résiliation,
Dit que le prix de revente du véhicule après restitution ou appréhension devra être déduit de la créance de la société Diac,
Condamne solidairement M. et Mme [S] à payer à la société Diac la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. et Mme [S] aux dépens d’appel,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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