Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Dans l'un et l'autre cas, ils ne peuvent excéder le nombre de récusations déterminé pour un seul accusé.
En premier ressort, six jurés siègent aux côtés des magistrats ; en appel, ce nombre est porté à neuf (article 296 du Code de procédure pénale). […] Lorsque plusieurs accusés comparaissent simultanément, les articles 299 à 301 du Code de procédure pénale organisent un mécanisme de concertation pour l'exercice des récusations. À défaut d'accord, le sort détermine l'ordre dans lequel les accusés exercent ce droit, dans la limite du nombre global autorisé. […]
Lire la suite…Application par la jurisprudence Nota bene — art. 299 CPP (jury d'assises) est appliqué de façon très formaliste: les récusations doivent être exercées au moment prévu et dans les formes, à peine de forclusion. Les irrégularités de tirage ou de composition ne causent la nullité que si un grief concret est démontré, notamment une atteinte à l'impartialité. Une fois la liste arrêtée et le serment prêté, la contestation n'est plus recevable, sauf vice grave portant sur les droits de la défense.
Lire la suite…[…] Informations fournies par le Gouvernement de l'Italie lors de l'examen de l'affaire Bezicheri par le Comité des Ministres Aux termes de l'article 299(3) du nouveau Code de procédure pénale entré en vigueur le 24 octobre 1989, le juge doit statuer dans un délai de cinq jours sur toute requête de l'accusé visant à obtenir sa
[…] S'agissant de l'existence d'exigences spécifiques (« esigenze cautelari ») rendant nécessaire la détention provisoire aux termes de l'article 274 du code de procédure pénale (ci-après le « CPP »), le juge observa que grâce à son insertion au sein d'une organisation criminelle, le requérant disposait de contacts qui lui auraient permis de commettre d'autres infractions, de prendre la fuite ou de nuire à l'authenticité des éléments de preuve. […] Le 13 mars 1997, le requérant demanda à nouveau sa libération immédiate aux termes de l'article 299 du CPP . […]
[…] « en ce que le procès-verbal d'interrogatoire de Georges Z… par le président à la maison d'arrêt n'est pas signé par le greffier; « alors que cette signature est prescrite à peine de nullité par le texte susvisé »; Sur le deuxième moyen de cassation, présenté par la société civile professionnelle Hubert et Bruno Le Griel pour Georges Z…, pris de la violation des articles 299 à 301 du Code de procédure pénale; « en ce qu'il ne résulte pas des constatations du procès-verbal des débats que Georges Z… et ses coaccusés aient été avertis des droits qu'ils tiennent des textes susvisés de se concerter pour exercer leurs récusations des membres du jury »; Les moyens étant réunis ;
En effet, les objections du recourant ne permettent pas de douter de l'existence d'un soupçon initial le concernant, tel qu'il est apparu dans le cadre d'une autre affaire (cf. art. 299 al. 2 CPP). Au même titre que la cour cantonale, on ne décèle pas en quoi les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne seraient pas réunies, pas plus qu'en quoi les preuves recueillies seraient illicites. Mal fondé, le grief du recourant est rejeté. 1.3.
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