Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Les magistrats de la cour et les jurés se retirent dans la chambre des délibérations.
Ils n'en peuvent sortir qu'après avoir pris leurs décisions.
Si la longueur prévisible du délibéré le justifie, le président peut désigner tout lieu hors du palais de justice comme chambre des délibérations.
En effet, la procédure pénale n'est pas suspendue après qu'un prévenu a formé opposition à une ordonnance pénale; elle est au contraire amenée à se poursuivre et à conduire à une nouvelle ordonnance pénale, à un classement ou à une mise en accusation devant un tribunal (cf. art. 355 al. 3 CPP). […] 3e éd. 2020, n° 7 ad art. 69 CPP). 2.4. 2.4.1. […] Le commentaire de l'avant-projet se rapportant à l'art. 76 al. 4 et 5 AP-CPP, consacré au principe de la publicité des décisions pénales, n'apporte pas d'éclaircissement supplémentaire (Rapport explicatif relatif à l'avant-projet d'un code de procédure pénale suisse, Office fédéral de la justice [éd.], Berne, 2001, […]
Lire la suite…Comment concilier le principe séculaire de l'intime conviction, consacré par l'article 353 du Code de procédure pénale, avec l'exigence moderne d'une décision motivée ? Quelles sont les conséquences d'un défaut de motivation sur la validité de l'arrêt d'assises ? L'analyse de la jurisprudence de la Cour de cassation et de la Cour européenne des droits de l'homme révèle les contours d'une obligation dont la portée continue de se préciser. […] et le secret du délibéré, consacré par l'article 355 du Code de procédure pénale, interdisait toute révélation des discussions ayant conduit à la décision. […]
Lire la suite…[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 240 et 296 du code de procédure pénale issu de la loi du 3 juin 2016, 355, 356 et suivants, 376, 377 du même code, 592 du code de procédure pénale ;
[…] Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 296, 355 et 362 du Code de procédure pénale ; […]
[…] Sur le deuxieme moyen de cassation, pris de la violation des articles 296, 355, 356 et 592 du code de procedure penale, defaut de motifs et manque de base legale, […]
En cas d'opposition à l'ordonnance pénale, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition (art. 355 al. 1 CPP). Après l'administration des preuves, il peut notamment décider de maintenir l'ordonnance pénale. Tel est également le cas lorsque le ministère public considère que l'opposition n'est pas valable (arrêt 6B_271/2018 du 20 juin 2018 consid. 2.1). Aux termes de l'art. 356 CPP, lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats.
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