Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Au cas de contradiction entre deux ou plusieurs réponses, le président peut faire procéder à un nouveau vote.
1. Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 novembre 2014, 13-88.353, InéditRejet
[…] Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 224-1, 224-2 du code pénal et 349, 361, 365, 365-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ; […]
2. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 septembre 1998, 97-83.855, InéditRejet
[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 361 du Code de procédure pénale ;
3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 octobre 1996, 95-85.202, InéditRejet
[…] Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Michel X… et pris de la violation des articles 168, 361, 378, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale;
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Application par la jurisprudence Nota bene — art. 361 CPP: quand les réponses du jury et des magistrats se contredisent (par exemple sur la culpabilité, les circonstances ou la peine), la cour peut faire procéder à un nouveau vote pour rétablir la cohérence du verdict. La jurisprudence admet ce « revote » dès qu'une contradiction est relevée, sans qu'il faille rouvrir les débats, et seulement sur les questions concernées. Il ne s'agit pas de modifier arbitrairement une réponse régulière, mais de supprimer l'incompatibilité logique entre réponses.
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