Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Le greffier écrit l'arrêt ; les textes de loi appliqués y sont indiqués.
Application par la jurisprudence Nota bene — art. 376 CPP: le greffier “écrit l'arrêt” et celui-ci doit indiquer les textes de loi appliqués. En pratique, la Cour de cassation contrôle que l'arrêt d'assises mentionne clairement ces références et qu'il est suffisamment motivé; à défaut, la cassation peut être prononcée au visa de l'art. 593 CPP (défaut de motifs ou de base légale). Autrement dit, l'omission des textes appliqués ou une motivation lacunaire n'est pas une simple irrégularité formelle: c'est un vice substantiel qui entraîne l'annulation.
Lire la suite…Loi n° 57-1426 du 31 décembre 1957 instituant un code de procédure pénale - Article 1er Il est institué un code de procédure pénale - Article 2 Le titre préliminaire et le livre 1er du code de procédure pénale sont rédigés comme suit : 7 c. […]
Lire la suite…[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 240 et 296 du code de procédure pénale issu de la loi du 3 juin 2016, 355, 356 et suivants, 376, 377 du même code, 592 du code de procédure pénale ;
[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 242, 376 et suivants du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; […]
[…] Le Gouvernement rappelle qu'en matière de crimes (kakouryimata), l'article 340, paragraphe 1, du Code de procédure pénale énonce que le président de la juridiction de première instance doit, pour assurer la défense d'un accusé non représenté, désigner un avocat qui est choisi sur une liste dressée par le barreau local. L'article 376 dispose qu'en appel, le président a la même obligation et que l'article 340, paragraphe 1, s'applique mutatis mutandis.
Elle en a conclu que le Tribunal criminel de Lausanne n'avait fait preuve d'aucune négligence à cet égard et que la procédure de confiscation indépendante ultérieure au sens des art. 376 ss CPP avait été engagée à bon droit. 4.1. Aux termes de l'art. 376 CPP, une procédure de confiscation indépendante est introduite lorsque la confiscation d'objets ou de valeurs patrimoniales d'une personne déterminée doit être décidée indépendamment d'une procédure pénale. 4.1.1. […] Il incombe à l'autorité compétente d'examiner d'office et avec toute la diligence requise la question de la confiscation (FLORIAN BAUMANN, […] in KUHN/JEANNERET [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2010, […]
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