Confirmation 23 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 23 mars 2023, n° 22/05595 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/05595 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 24 novembre 2022, N° 2021009549 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA MMA IARD, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège c/ SAS Norauto France, Société XL Insurance Company SE |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 23/03/2023
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/05595 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UT6Q
Jugement n° 2021009549 rendu le 24 novembre 2022 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
— JOUR FIXE -
APPELANTES
SAS ID Projets représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 3]
SAS ID Logistics France représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 3]
SA MMA IARD représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social[Adresse 1]
représentées par Me Véronique Vitse-Boeuf, avocat constitué, substituée par Me Olivier Playoust, avocats au barreau de Lille
INTIMÉES
ayant son siège social [Adresse 2]
Société XL Insurance Company SE
ayant son siège social [Adresse 4]
représentées par Me Patrick Kazmierczak, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistées de Me Sylvie Neige, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 08 février 2023 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Clotilde Vanhove, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Norauto France a constaté des vols dans un entrepôt situé à [Localité 5] dont la gestion logistique était confiée à un prestataire de service. Après un dépôt de plainte et une expertise, Norauto France et a été indemnisée par son assureur, la société XL Insurance Company SE.
Considérant que le vol relevait de la responsabilité de la société ID Logistics France, les sociétés Norauto France et XL Insurance Company SE l’ont assignée, avec son assureur la société MMA IARD, le 9 juin 2021, devant le tribunal de commerce de Lille métropole. La société ID Logistics France faisant valoir que le contrat de prestation de service avait été signé avec la société ID Projets, anciennement dénommée 'La Flèche Cavaillonnaise', les demanderesses ont assigné cette société par acte du 3 février 2022. Les deux assignations ont été enregistrées sous deux numéros de procédure distincts.
Les défenderesses ont soulevé l’incompétence du tribunal saisi au profit du tribunal de commerce de Tarascon, juridiction du lieu du siège social des sociétés ID Logistics France et ID Projets.
Par jugement du 24 novembre 2022 le tribunal :
— a dit recevable mais mal fondée l’exception d’incompétence soulevées par les sociétés ID Projets, ID Logistics France et MMA IARD,
— s’est déclaré compétent pour connaître du litige,
— a débouté la société ID Projets de sa demande d’irrecevabilité,
— a débouté les sociétés Norauto France et XL Insurance Company SE de leur demande d’ordonner la présentation du contrat de service,
— a joint les causes n° 2021/009549, opposant les sociétés Norauto France et XL Insurance Company SE à la société ID Logistics France et MMA IARD, et n° 2022/003149 opposant les sociétés Norauto France et XL Insurance Company SE à la société ID Projet,
— a renvoyé la cause à l’audience du 5 janvier 2023 à 8h30 pour conclure sur le fond,
— a dit que les dépens de l’incident seront supportés par les sociétés ID Logistics France, MMA IARD et ID Projets, taxés et liquidés à la somme de 109,74 euros en ce qui concerne les frais de greffe.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 7 décembre 2022 les sociétés ID Projets, ID Logistics France et MMA IARD ont relevé appel de l’ensemble des chefs de ce jugement à l’exception des dispositions relatives à la jonction des procédures et à la demande de présentation du contrat de service.
Sur requête déposée au greffe de la cour le 7 décembre 2022, les appelantes ont été autorisées, par ordonnance du 8 décembre 2022 à assigner les intimées, les sociétés Norauto France et XL Insurance Company SE, à l’audience du 8 février 2023.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 1er février 2023 les appelantes demandent à la cour de :
— réformer le jugement en ses dispositions contestées dans la déclaration d’appel,
— en conséquence, prononcer l’incompétence du tribunal de commerce de Lille métropole au profit du tribunal de commerce de Tarascon,
— à titre subsidiaire, prononcer l’irrecevabilité des demandes des sociétés Norauto France et XL Insurance Company SE telles que dirigées contre la société ID Projets, faute d’intérêt à agir à son encontre,
— condamner solidairement les sociétés Norauto France et XL Insurance Company SE à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel,
— rejeter toutes prétentions, fins et conclusions des sociétés Norauto France et XL Insurance Company SE.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 2 février 2023 les sociétés intimées demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit recevable mais mal fondée l’exception d’incompétence, s’est déclaré compétent, a débouté la société ID Projet de sa demande d’irrecevabilité, a renvoyé à une audience au fond et statué sur les dépens d’incident,
— infirmer le jugement en ce qu’il les a déboutées de leur demande d’ordonner la présentation du contrat de service,
— statuant à nouveau, ordonner aux trois sociétés appelantes de produire le contrat de prestation de service de l’entrepôt prétendument objet du litige,
en tout état de cause,
— les débouter de l’ensemble de leurs demandes de première instance,
— les condamner à leur régler la somme de 15 000 euros pour appel dilatoire,
— les condamner in solidum à leur régler la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Selon les mentions du jugement, la société Norauto France et son assureur ont demandé devant le premier juge, au visa des articles 1103, 1104, 1194 et 1231-3 et suivants et 1915 du code civil, de :
— sommer ID Logistics France et ID Projets de produire le contrat de prestation de service de l’entrepôt prétendument objet du litige,
— leur faire injonction de conclure au fond,
— condamner in solidum la société ID Projets et son assureur MMA IARD à régler à XL Insurance Company SE la somme de 84 126,64 euros avec intérêts capitalisés et la somme de 3 000 euros avec intérêts capitalisés,
— subsidiairement, condamner in solidum les sociétés ID Logistics France et MMA IARD au paiement des mêmes sommes,
— condamner les trois défenderesses au paiement de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le premier juge a retenu sa compétence en vertu de la clause d’attribution de compétence prévue à l’article 27 du contrat de prestation de service signé en 2000 entre la société Norauto France et la société La Flèche Cavaillonnaise, qui a changé de dénomination en 2008 pour devenir la société ID Projets, et, selon les parties, encore dénommée ainsi à ce jour.
Si les appelants, comme les intimées, affirment dans leurs conclusions d’appel, dans le rappel des faits, que la logistique de l’entrepôt dans lequel s’est déroulé le vol était assurée par la société ID Logistics France, qui est l’auteur de la plainte pour vol et a participé aux opérations d’expertise amiable, il n’en reste pas moins, au regard des éléments exposés dans le jugement, que, dans leurs dernières conclusions de première instance, la société Norauto France et son assureur agissent sur le fondement de la responsabilité contractuelle et en vertu d’un contrat de prestation de service signé avec la société ID Projets, le 1er mars 2000, soit, contrairement à ce que soutiennent les appelantes, avant la survenance du sinistre en 2018 et 2019.
Aucun élément ne permet de considérer que le fondement des demandes présentées, désormais uniquement à titre subsidiaire contre la société ID Logistics France, ne serait pas contractuel ; les questions concernant l’application du contrat au regard du lieu du sinistre et les obligations des parties en vertu du contrat, relèvent du fond du litige et il n’y a pas lieu de remettre en cause la jonction ordonnée en première instance, la confusion entretenues par tous entre les sociétés ID Logistics France et ID Projets justifiant au contraire que les affaires soient jugées ensemble et ce, d’autant que les demandes formées contre la société ID Logistics France ne le sont plus désormais qu’à titre subsidiaire.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ses dispositions relatives à la compétence.
Il y a lieu par ailleurs de confirmer le jugement en ce qu’il a 'débouté la société ID Projets de sa demande d’irrecevabilité’ au regard de l’intérêt à agir des demanderesses, dans la mesure où elles agissent contre la société ID Projets en vertu d’un contrat signée par celle-ci, la question de savoir si cette société peut être tenue à une quelconque indemnisation en vertu de ce contrat relevant du fond.
Il n’y a pas lieu d’ordonner la communication d’un contrat écrit dont les deux parties admettent qu’il n’existe pas.
Au regard de l’évolution de la position de la Norauto France et de son assureur depuis la délivrance initiale de l’assignation uniquement à l’encontre de la société ID Logistics France, l’appel n’apparaît ni abusif ni dilatoire. Il n’est en outre pas justifié d’un préjudice qui pourrait être évalué au montant réclamé. La demande de dommages-intérêts fondée sur les dispositions de l’article 559 du code de procédure civile sera en conséquence rejetée.
Enfin, vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, il y a lieu de confirmer le jugement s’agissant des dépens, de mettre les dépens d’appel à la charge des appelantes et d’allouer aux intimées la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute les sociétés Norauto France et XL Insurance Company SE de leur demande de dommages-intérêts pour appel abusif ;
Condamne in solidum les sociétés ID Projets, ID Logistics France et MMA IARD aux dépens d’appel ;
Condamne in solidum les sociétés ID Projets, ID Logistics France et MMA IARD à payer aux sociétés Norauto France et XL Insurance Company SE, ensemble, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Valérie Roelofs
Le président
Dominique Gilles
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