Article 380-6 du Code de procédure pénale
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

Commentaires24

1Le prejudice sexuel doit etre indemnise de maniere autonome.
Me Raymond Auteville · consultation.avocat.fr · 8 mai 2026

Selon l'article 380-6 du Code du procédure pénale, si la partie civile ne peut, en cause d'appel, former aucune demande nouvelle, elle peut demander une augmentation des dommages et intérêts pour le préjudice souffert depuis la précédente décision. […]

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2Le préjudice sexuel de la victime d’un viol n’est pas conditionné à une atteinte corporelleAccès limité
Chloé Hocquet-chtiej · Dalloz Etudiants · 7 mai 2026

3Rappels (utiles ?) quant à la qualité procédurale de la victime non appelante devant la cour d'appelAccès limité
Florian Engel · Gazette du Palais · 5 novembre 2024
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Décisions108

1Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 mai 2008, 07-87.144, InéditRejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 348 du code de procédure pénale ; […] Attendu qu'en cet état, en condamnant Paul X… au paiement d'une somme de 30.000 euros, la cour qui a, notamment, tenu compte du préjudice subi depuis la première instance, a régulièrement appliqué l'article 380-6 du code de procédure pénale ;

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2Cour d'appel d'Orléans, 27 mai 2009, n° 08/03462Infirmation

[…] Il a soutenu que les sommes allouées sur le fondement de l'article 380-6 du Code de procédure pénale ne pouvaient pas faire l'objet d'une indemnisation sur le fondement de l'article 706-3 du même code ; qu'il appartenait à la victime d'apporter la preuve d'une aggravation de son préjudice depuis la décision de première instance et que celle-ci ne saurait résulter de la possibilité offerte à l'accusé d'interjeter appel ; qu'en l'espèce, Madame X ne rapportait pas la preuve d'une aggravation de son préjudice.

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 mars 2004, 03-84.448, Publié au bulletinRejet

[…] Que, dès lors, contrairement à ce qui est allégué, seule la question sur le meurtre devait être lue, en appel, en application de l'article 327 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 380-6, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; « en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'après avoir entendu les avocats et l'avocat général en ses observations, le président de la cour d'assises a donné acte de la constitution de partie civile du Fonds de garantie des victimes ; « alors que le Fonds de garantie qui ne s'était pas constitué partie civile devant la cour d'assises de première instance ne pouvait se constituer pour la première fois devant celle statuant en appel » ;

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