Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
La partie civile ne peut, en cause d'appel, former aucune demande nouvelle ; toutefois, elle peut demander une augmentation des dommages et intérêts pour le préjudice souffert depuis la première décision. Même lorsqu'il n'a pas été fait appel de la décision sur l'action civile, la victime constituée partie civile en premier ressort peut exercer devant la cour d'assises statuant en appel les droits reconnus à la partie civile jusqu'à la clôture des débats ; elle peut également demander l'application des dispositions du présent alinéa, ainsi que de celle de l'article 375.
Le FGTI, qui est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir le remboursement des indemnités versées auprès de l'auteur des faits sur le fondement de l'article 706-11 du Code de procédure pénale, devra intégrer ce nouveau paradigme dans ses offres d'indemnisation. […] L'actualisation de l'indemnisation en appel : le rappel procédural de l'article 380-6 du Code de procédure pénale L'arrêt du 10 mars 2026 comporte un second apport, de nature procédurale, qui intéresse directement les praticiens de l'action civile. […]
Lire la suite…Selon l'article 380-6 du Code du procédure pénale, si la partie civile ne peut, en cause d'appel, former aucune demande nouvelle, elle peut demander une augmentation des dommages et intérêts pour le préjudice souffert depuis la précédente décision. […]
Lire la suite…[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 348 du code de procédure pénale ; […] Attendu qu'en cet état, en condamnant Paul X… au paiement d'une somme de 30.000 euros, la cour qui a, notamment, tenu compte du préjudice subi depuis la première instance, a régulièrement appliqué l'article 380-6 du code de procédure pénale ;
[…] Il a soutenu que les sommes allouées sur le fondement de l'article 380-6 du Code de procédure pénale ne pouvaient pas faire l'objet d'une indemnisation sur le fondement de l'article 706-3 du même code ; qu'il appartenait à la victime d'apporter la preuve d'une aggravation de son préjudice depuis la décision de première instance et que celle-ci ne saurait résulter de la possibilité offerte à l'accusé d'interjeter appel ; qu'en l'espèce, Madame X ne rapportait pas la preuve d'une aggravation de son préjudice.
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 7 du code de procédure pénale, violation de l'article préliminaire du même code et de son article 593, méconnaissance des exigences de l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme : […] Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 380-6 du code de procédure pénale, violation de l'article 1382 du code civil :
- rejeté la demande formée au titre du préjudice sexuel, en retenant une définition limitée à l'impossibilité d'accomplir l'acte sexuel ou de procréer, excluant les troubles d'origine psychologique Sur pourvoi de la victime, la Cour de cassation censure l'arrêt déféré - Au visa de l'article 380-6 code de la procédure pénale la Cour de Cassation affirme que la partie civile est recevable à demander la réparation d'un préjudice subi depuis la décision prononcée en première instance. […] - Au visa de l'article 1240 du code civil ,la Cour de Cassation rappelle que que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; […]
Lire la suite…