Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
La partie civile ne peut, en cause d'appel, former aucune demande nouvelle ; toutefois, elle peut demander une augmentation des dommages et intérêts pour le préjudice souffert depuis la première décision. Même lorsqu'il n'a pas été fait appel de la décision sur l'action civile, la victime constituée partie civile en premier ressort peut exercer devant la cour d'assises statuant en appel les droits reconnus à la partie civile jusqu'à la clôture des débats ; elle peut également demander l'application des dispositions du présent alinéa, ainsi que de celle de l'article 375.
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 348 du code de procédure pénale ; […] Attendu qu'en cet état, en condamnant Paul X… au paiement d'une somme de 30.000 euros, la cour qui a, notamment, tenu compte du préjudice subi depuis la première instance, a régulièrement appliqué l'article 380-6 du code de procédure pénale ;
[…] Il a soutenu que les sommes allouées sur le fondement de l'article 380-6 du Code de procédure pénale ne pouvaient pas faire l'objet d'une indemnisation sur le fondement de l'article 706-3 du même code ; qu'il appartenait à la victime d'apporter la preuve d'une aggravation de son préjudice depuis la décision de première instance et que celle-ci ne saurait résulter de la possibilité offerte à l'accusé d'interjeter appel ; qu'en l'espèce, Madame X ne rapportait pas la preuve d'une aggravation de son préjudice.
[…] Que, dès lors, contrairement à ce qui est allégué, seule la question sur le meurtre devait être lue, en appel, en application de l'article 327 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 380-6, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; « en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'après avoir entendu les avocats et l'avocat général en ses observations, le président de la cour d'assises a donné acte de la constitution de partie civile du Fonds de garantie des victimes ; « alors que le Fonds de garantie qui ne s'était pas constitué partie civile devant la cour d'assises de première instance ne pouvait se constituer pour la première fois devant celle statuant en appel » ;
Selon l'article 380-6 du Code du procédure pénale, si la partie civile ne peut, en cause d'appel, former aucune demande nouvelle, elle peut demander une augmentation des dommages et intérêts pour le préjudice souffert depuis la précédente décision. […]
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