Infirmation 7 janvier 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7 janv. 2015, n° 13/09348 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 13/09348 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper, 18 novembre 2013 |
Texte intégral
9e Ch Sécurité Sociale
ARRET N°3
R.G : 13/09348
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE
C/
M. A Y
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 JANVIER 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Gérard SCHAMBER, Président,
M. Pascal PEDRON, Conseiller,
Mme Laurence LE QUELLEC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme C D, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Novembre 2014
devant M. Pascal PEDRON, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Janvier 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats,
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 18 Novembre 2013
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de QUIMPER
****
APPELANT :
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE d’Armorique
XXX
XXX
représentée par Mme X, en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉ :
Monsieur A Y
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de M. SORAIS, pour la FNATH, en vertu d’un pouvoir spécial
FAITS ET PROCEDURE
M. A Y était affilié à la Mutualité Sociale Agricole (la MSA) en qualité de chef d’exploitation ; il était déjà atteint d’une incapacité permanente partielle de 19 % pour une rhizarthrose bilatérale des deux pouces, lorsque, fin septembre 2006, il a transmis à la MSA une déclaration de maladie professionnelle pour une périarthrite scapulo humérale bilatérale constatée le 4 septembre 2006 ; cette maladie affectant les deux épaules a été prise en charge à titre professionnel comme étant inscrite au tableau n° 39 et le 20 janvier 2011 M. Y a été déclaré consolidé de cette maladie professionnelle.
La commission des rentes a alloué à M. Y un taux d’IPP de 26 % consécutivement à sa maladie professionnelle de septembre 2006, maintenu à ce quantum malgré contestation de l’intéressé ; le taux retenu, inférieur à 30% ne pouvait dès lors ouvrir droit à rente au profit de M. Y
Le 10 mai 2012, M. Y a régulierement saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Quimper pour contester ce taux d’IPP.
Une expertise a été ordonnée par la juridiction à l’effet de « fixer le taux d’IPP » résultant de la maladie professionnelle déclarée en septembre 2006 et le Dr Z a rédigé son rapport le 8 février 2013, indiquant principalement que « les valeurs relevées par le médecin conseil, rapportées au barème des accidents et maladies professionnelles correspond effectivement à un quantum de 20 % pour l’épaule droite et 15% pour l’épaule gauche. Compte tenu de ce que M. Y bénéficie déjà d’une IP de 19 % pour rhizarthrose bilatérale, le calcul des 20 % se fait sur la base de 81 % et non de 100 %. De même le calcul des 15 % de l’épaule gauche se fera sur 65 %. Au total, au moment de la consolidation le 20 janvier 2011, l’IP attribuée de 16 % pour l’épaule droite et de 10 % pour l’épaule gauche est correcte ».
Par jugement du 18 novembre 2013, le tribunal a fixé à 35% le taux d’incapacité permanente partielle de M. Y suite à sa maladie professionnelle du 04 septembre 2006 et a « renvoyé M. Y à la MSA pour la liquidation de ses droits ».
Pour se prononcer ainsi, le tribunal a retenu notamment que :
— la détermination de l’importance respective des éléments d’appréciation visés par l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale relève du pouvoir souverain des juges du fond tout comme ceux-ci sont souverains pour évaluer l’importance du préjudice qui doit être estimé in concreto et non selon une règle déterminée.
— le litige porte uniquement sur la prise en compte de chacune des infirmités de M. Y dans la détermination du taux d’ IPP réellement retenu par la Mutualité Sociale Agricole.
— si la méthode des capacités restantes appliquée par la MSA, « qui ne présente qu’un caractère indicatif, peut être appelée à s’appliquer lorsque l’estimation globale d’une incapacité s’avère difficile, force est de constater que ça n’est pas le cas en l’espèce ».
— le Tribunal considère que l’inéquité résultant, en l’espèce, de l’application de la méthode de calcul des capacités restantes, qui n’est qu’indicative, suffit à l’écarter.
— les dispositions de l’article L 434-2 alinéa 4 du code de la sécurité sociale sur les accidents successifs conduit à retenir la méthode du cumul des taux puisque les infirmités portent sur des membres différents, le taux d’ IPP à allouer à M. Y pour la maladie professionnelle déclarée le 4 septembre 2006 étant ainsi de 35 %.
La MSA à laquelle ce jugement a été notifié le 29 novembre 2013, en a interjeté appel le 24 décembre 2013.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par ses conclusions, auxquelles s’est référé et qu’a développées son mandataire lors des débats, la Mutualité Sociale Agricole d’Armorique, appelante, demande à la cour, par voie d’infirmation du jugement déféré, d’homologuer le rapport d’expertise du Dr Z fixant à 26% le taux d’IPP à allouer à M. Y suite à la maladie professionnelle déclarée en 2006, faisant valoir pour l’essentiel que :
— conformément aux dispositions de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de 26 % prend en compte les conséquences fonctionnelles et professionnelles de la maladie professionnelle
— le calcul du taux médical se fait conformément au barème indicatif d’Invalidité annexé à l’article R 434-35 du code de la sécurité sociale ; pour fixer le taux, le médecin doit tenir compte de l’état général qui n’inclut pas les infirmités antérieures dont il sera tenu compte lors de la fixation du taux médical, d’où la réduction des taux de 20 et 15 % à un taux global de 26 % pour la périarthrite bilatérale
— il résulte de l’article L 752-6 du code rural qu’il doit donc être tenu compte des capacités restantes de l’intéressé pour fixer le taux d’IPP afférent au dernier accident ou à la dernière maladie professionnelle
— les deux maladies professionnelles (rhizarthrose et périarthrite) touchant les mêmes membres à savoir les membres supérieurs, le calcul d’IPP relatif à la deuxième maladie doit être effectué en tenant compte du premier taux déjà attribué et ce en appliquant la formule dite de «Balthazar» (capacités restantes)
— le médecin conseil s’est étonné de la décision du tribunal qui ne tient aucun compte de l’état de l’assuré résultant d’une maladie professionnelle antérieure alors que le médecin expert confirmait son avis « et que le juge ne s’appuyait pas sur une nouvelle expertise médicale pour justifier sa décision ».
— il résulte de l’article D 752-26 du code rural, précisant que la rente prévue à l’article L752-6 du même code est attribuée au chef d’exploitation dès lors qu’il présente un taux d’incapacité permanente d’au moins 30 %, que la règle du cumul des taux en cas d’accidents successifs ne trouve à s’appliquer que lorsque le dernier accident justifie déjà à lui seul d’un taux supérieur ou égal à 30 %, non atteint en l’espèce.
Par ses conclusions, auxquelles s’est référé et qu’a développées son représentant lors des débats, M. Y, intimé, demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de débouter la MSA de ses demandes et de la condamner à lui payer une somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles.
Il fait valoir pour l’essentiel que :
— le barème indicatif d’invalidité applicable en vertu des articles L 432-2 et R 432-2 du code de la sécurité sociale dispose que pour les infirmités multiples intéressant une même fonction les taux estimés doivent s’ajouter, sauf cas expressément précisés au barème, alors que c’est seulement pour des infirmités multiples ne portant pas sur une même fonction qu’il y a lieu d’estimer en premier l’une des incapacités pour obtenir ensuite la capacité restante.
— de ce fait, il justifie d’un taux de 35 % pour ses épaules (20 + 15), auquel doivent s’ajouter les 19 % de l’autre maladie professionnelle soit un total de 54 %.
— le décret n° 2006-990 du 1 er Août 2006 rompt avec la règle antérieure selon laquelle chaque IPP était indemnisée de façon autonome, le mode de calcul du taux utile permettant de majorer l’indemnisation des IPP les plus importantes.
— si l’on retient l’analyse de la CMSA, cela revient a pénaliser les personnes les plus en difficulté.
SUR QUOI, LA COUR
Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article D752-26 du code rural que M. Y ne peut en l’espèce prétendre à l’attribution d’une rente que si l’incapacité permanente issue de la seule maladie professionnelle déclarée en septembre 2006 présente un taux d’au moins 30%.
Que les parties s’accordent sur le fait de dire que les valeurs d’incapacité fixées de façon générale au barème des maladies professionnelles correspondent en l’espèce pour M. Y à un quantum de 20 % pour l’épaule droite et 15% pour l’épaule gauche en conséquences des séquelles de la périarthrite scapulo humérale bilatérale de septembre 2006 ; qu’elles divergent quant au point de savoir si lesdits taux doivent ou non être pondérés, au titre de la règle dite des « capacités restantes », du fait que M. Y présentait déjà antérieurement à cette maladie de 2006 une incapacité (à hauteur de 19%) résultant d’une première maladie professionnelle de 2005 (rhizarthrose bilatérale).
Que la MSA fait valoir qu’il résulte de l’article L752-6 du code rural qu’ il doit être tenu compte des capacités restantes de l’intéressé pour fixer le taux d’IPP afférent au dernier accident ou à la dernière maladie professionnelle dans la mesure où ledit article dispose qu’en cas d’accidents successifs, le taux ou la somme des taux d’incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ pour le calcul de la rente afférente au dernier accident ; que M. Y réplique qu’il résulte du barème indicatif d’invalidité qu’en matière d’infirmités multiples, les taux estimés doivent s’ajouter dès lors que ces infirmités intéressent comme en l’espèce une même fonction, alors que c’est seulement quand elles ne portent pas sur une même fonction que la notion de capacité restante est prise en compte.
Considérant que l’article L 752-6 du code rural applicable dispose en son alinéa 6 : « La rente due à la victime atteinte d’une incapacité permanente partielle ou totale est égale au gain forfaitaire annuel mentionné à l’article L. 752-5 du présent code ou, en ce qui concerne les assurés mentionnés au II de l’article L. 752-1, à un pourcentage de ce gain fixé par arrêté, multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci. La rente est revalorisée selon les coefficients prévus à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale » et en son avant dernier alinéa : « En cas d’accidents successifs, le taux ou la somme des taux d’incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l’augmentation prévue au sixième alinéa du présent article pour le calcul de la rente afférente au dernier accident ».
Que les dispositions du Barème indicatif d’invalidité ( Annexe I à l’article R 434-35 du code de la sécurité sociale), invoquées par M. Y et contenu à la section « MODE DE CALCUL DU TAUX MEDICAL » sont les suivantes :
« 2. Infirmités multiples résultant d’un même accident.
On appelle infirmités multiples, celles qui intéressent des membres ou des organes différents.
Lorsque les lésions portant sur des membres différents intéressent une même fonction, les taux estimés doivent s’ajouter, sauf cas expressément précisés au barème.
Pour des infirmités multiples ne portant pas sur une même fonction, il y a lieu d’estimer en premier, l’une des incapacités. Le taux ainsi fixé sera retranché de 100 (qui représente la capacité totale) : on obtiendra ainsi la capacité restante. Sauf cas particulier prévu au barème, l’infirmité suivante sera estimée elle-même, puis rapportée à la capacité restante. On obtiendra ainsi le taux correspondant à la deuxième séquelle : l’incapacité globale résultera de la somme des deux taux, ainsi calculés. Celle-ci sera la même quel que soit l’ordre de prise en compte des infirmités.
(') Cette façon de calculer l’incapacité globale résultant de lésions multiples ne garde bien entendu qu’un caractère indicatif. Le médecin chargé de l’évaluation peut toujours y apporter des modifications ou adopter un autre mode de calcul à condition de justifier son estimation ».
Que les dispositions du barème invoquées par M. Y ne concernent que les séquelles résultant d’un même accident, et non la détermination des séquelles en cas d’accidents successifs ; que le barème, indicatif, n’envisage par ailleurs les « Infirmités antérieures » qu’à travers l’aggravation de cet état antérieur, alors qu’il se déduit des dispositions de l’article L752-6 du code rural qu’il doit être tenu compte des capacités restantes de l’intéressé pour fixer le taux d’IPP afférent à la dernière maladie professionnelle.
Considérant dans ces conditions que les conclusions claires et précises du Dr Z, énoncées à l’issue d’un travail documenté, exempt d’ambiguïté et de contradiction, corroborant celles du médecin conseil de la caisse, et faisant application de la règle dite des « capacités restantes » dans la détermination du taux d’incapacité permanente de M. Y issue de la maladie professionnelle déclarée en septembre 2006 doivent être retenues ; qu’il résulte des éléments fournis par l’expertise que le taux d’incapacité permanente de M. Y issue de la maladie professionnelle déclarée en septembre 2006, déterminé à partir des constatations médicales du jour de la consolidation, doit être fixé à 16 % pour l’épaule droite et à 10 % pour l’épaule gauche, soit un total de 26% inférieur au taux ouvrant droit à une rente au titre de la dernière maladie professionnelle ;
Qu’il convient en conséquence d’infirmer le jugement déféré et d’homologuer le rapport d’expertise du Dr Z fixant à 26% le taux d’IPP à allouer à M. Y suite à la maladie professionnelle déclarée en 2006.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré ;
Fixe à 26% le taux d’IPP à allouer à M. Y suite à la maladie professionnelle (périarthrite scapulo humérale bilatérale) déclarée en 2006.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Code rural
- Code de la sécurité sociale.
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