Entrée en vigueur le 1 septembre 1983
Est créé par : loi 83-608 1983-07-08 art. 6 JORF 9 juillet 1983 en vigueur le 1er septembre 1983
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
En ce qui concerne les intérêts civils, le tribunal, après avoir mis les parties en demeure de conclure au fond, statue dans un seul et même jugement sur l'exception d'irrecevabilité et sur le fond du litige.
[…] « 2) alors que l'ordonnance de clôture de l'information dessaisit le juge d'instruction de la procédure ; que le juge d'instruction, après avoir rendu une première ordonnance de renvoi le 28 février 2003 le dessaisissant de la procédure, a néanmoins rendu le 28 avril 2006, […] qu'il convient de constater que, bien qu'estimant le magistrat instructeur non saisi à son encontre, le tribunal n'ayant fait application des dispositions de l'article 385-2 du code de procédure pénale qu'à l'égard d'Olivier X…, Saada X… a néanmoins sollicité du juge d'instruction son examen psychiatrique par un médecin de son choix, puis s'est délibérément abstenu de répondre aux convocations de l'expert désigné ;
[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 384, 385, 386 du Code de procédure pénale, 6.1 et 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; […] Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 385-2 et 475-1 du Code de procédure pénale ;
[…] Qu'en cet état, il a été satisfait aux prescriptions de l'article 485 du Code de procédure pénale, applicable devant la cour d'appel en vertu de l'article 512 du même Code, […] Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 385, 385-2, 386 et 593 du Code de procédure pénale, […] la cour d'appel, outre le motif critiqué, énonce « que si l'article 2 du Code de procédure pénale autorise l'exercice de l'action civile devant la juridiction répressive il subordonne cette autorisation à l'existence d'un dommage causé par le crime, le délit ou la contravention poursuivie et ne l'accorde qu'à ceux qui ont personnellement souffert de ce dommage » ; […]