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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 30 janv. 2025, n° 25/00036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/11
N° RG 25/00036 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VSGE
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Eric LOISELEUR, greffier placé, lors de l’audience de plaidoirie et de Julie FERTIL, greffière, pour la mise à disposition,
Statuant sur l’appel formé le 20 Janvier 2025 par Me [T] pour :
Mme [M] [U],
née le 05 Juillet 1988 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Guillaume Régnier [Localité 2]
ayant pour avocat Me Constance FLECK, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 10 Janvier 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de [M] [U], régulièrement avisée de la date de l’audience, assistée de Me Constance FLECK, avocat
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 20 Janvier 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé, ayant adressé des pièces le 20 Janvier 2025 lesquels ont été mis à disposition des parties,
Après avoir entendu en audience publique le 27 Janvier 2025 à 14H00 l’appelante et son avocat en leurs observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
Le 02 janvier 2025, suite à des troubles du comportement à domicile, Mme [M] [U] a été admise en soins psychiatriques dans le cadre de la procédure sur péril imminent.
Le certificat médical du 02 janvier 2025 à 20h00 du Dr [S] [E], n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil, a établi la présence d’une décompensation d’un trouble psychotique chronique sur rupture thérapeutique, d’une anosognosie, d’un délire de persécution et d’une agitation psychomotrice au domicile nécessitant intervention des forces de l’ordre chez Mme [U]. Les troubles ne permettaient pas à Mme [U] d’exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l’hospitalisation de Mme [U] devait être assortie d’une mesure de contrainte et a estimé que cette situation présentait un péril imminent.
Par une décision du 02 janvier 2025 du directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier (CHGR), Mme [U] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le certificat médical des ' 24 heures établi le 03 janvier 2025 à 11h50 par le Dr [J] [Y] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 05 janvier 2025 à 11h20 par le Dr [D] [A] ont préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par décision du 05 janvier 2025, le directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier a maintenu les soins psychiatriques de Mme [U] sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée d’un mois.
Par requête reçue au greffe le 07 janvier 2025, le directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier a saisi le tribunal judiciaire de Rennes afin qu’il soit statué sur la mesure d’hospitalisation complète.
L’avis motivé établi le 09 janvier 2025 par le Dr [N] [C] a décrit une patiente admise pour troubles du comportement à domicile, dans un contexte de rupture de traitement et de suivi d’une pathologie psychiatrique chronique. En entretien, le contact était étrange avec fixité du regard et de la posture. Le médecin constatait un important émoussement affectif chez Mme [U]. La prosodie était monocorde. La patiente présentait une désorganisation intellectuelle marquée par un important rationnalisme morbide centré de façon circulaire sur le déni et la rationnalisation des troubles, avec projectivité sur les voisins jugés responsables de son diagnostic et de son hospitalisation, sans velleités hétéro-agressive exprimées. Le vécu des soins était coercitif, sans participation affective exprimée. Il existait également une désorganisation comportementale avec lenteur à effectuer les t’ches de la vie quotidienne et comportements étranges, de type soliloques et cris dans sa chambre. Mme [U] pouvait exprimer un sentiment de dépression et de perte, qu’elle attribuait à sa première hospitalisation qui lui avait retiré son travail, sa vie d’avant, le sport. La patiente n’était pas en capacité d’entendre que cela pouvait être des symptômes de sa maladie. Elle refusait calmement mais de façon non négociable l’hospitalisation. Le médecin a souligné la prise passive des traitements médicamenteux avec doutes sur leur observance au début de l’hospitalisation.
Le médecin a estimé que l’état de santé de Mme [U] relevait de l’hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 10 janvier 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Mme [U] a interjeté appel de l’ordonnance du 10 janvier 2025 par l’intermédiaire de son avocat par courriel du 20 janvier 2025. L’appelante soutient que le péril imminent était insuffisament caractérisé dans le certificat médical d’admission.
Le ministère public a sollicité la confirmation de l’ordonnance.
A l’audience du 27 janvier 2025, Mme [U] a comparu, elle a précisé qu’elle était venue seule car en permission de sortie, qu’il était envisagé un suivi au CMP. Son conseil a repris le moyen tiré de l’insuffisance de caractérisation du péril imminent dans le certificat initial et a ajouté l’irrégularité liée à l’absence de certificat de situation prévu par l’article L. 3211-12-4 du Code de la santé publique.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, Mme [U] a formé le 20 janvier 2025 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes du 10 janvier 2025.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
La saisine du juge prévue par l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l’article L. 3216-1 du Code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l’exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée.
Sur la caractérisation du péril imminent :
Il ressort des écritures du conseil de Mme [U] que la procédure est contestée en ce que le péril imminent n’est pas caractérisé dans le certificat médical initial.
Aux termes de l’article L 3212-1 II 2° du Code de la santé publique, le directeur de l’établissement hospitalier peut prononcer l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’un tiers et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d’un médecin n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil.
Le juge est autorisé à rechercher, au-delà des seules considérations du certificat médical initial, les circonstances exactes de l’admission du patient permettant de vérifier l’existence d’un péril imminent au moment de l’hospitalisation.
En l’espèce, Mme [U] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement, suivant la procédure de péril imminent sur la base d’un certificat médical initial en date du 2 janvier 2025 du Dr.[S] [E] lequel a établi la présence d’une décompensation d’un trouble psychotique chronique sur rupture thérapeutique, d’une anosognosie, d’un délire de persécution et d’une agitation psychomotrice au domicile nécessitant intervention des forces de l’ordre.
Cette nécessité est déjà en elle même caractéristique d’un péril .
Par ailleurs le certificat des 24h établi par un autre médecin le Dr [Y] précise que l’agitation et les troubles du comportement à domicile se doublaient de cris ce qui est encore plus inquiétant.
Ces troubles du comportement se sont développés sur fond s’un délire amenant Mme [U] à se sentir victime d’une machination de son voisinage. De tels symptômes traduisent en effet le péril constaté par le premier médecin et confirmé par le second de sorte que c’est à bon droit que le premier juge a estimé que son état ainsi décrit était susceptible d’entrainer des comportements de mise en danger et qu’il a rappelé qu’il s’agit d’une constatation médicale qu’il n’appartient pas au juge de contredire.
Ces considérations caractérisent suffisamment le péril imminent, de sorte que le moyen sera écarté.
Sur l’absence ou l’insuffisance du certificat de situation:
L’article L. 3211-12-1 prévoit que 'la saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète'.
L’article R. 3211-24 dispose que 'la saisine est accompagnée des pièces prévues à l’article R. 3211-12 ainsi que de l’avis motivé prévu au II de l’article L. 3211-12-1. Cet avis décrit avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par les articles L. 3212-1 et L. 3213-1.
Cet avis indique, le cas échéant, si des motifs médicaux font obstacle à l’audition de la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques'.
Aux termes de l’article L. 3211-12-4 du Code de la santé publique, 'l’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L. 3211-12 , L. 3211-12-1 ou L. 3222-5-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L. 3211-12-2, à l’exception du dernier alinéa du I'.
(…) Lorsque l’ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l’article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard quarante-huit heures avant l’audience'.
En l’espèce le certificat médical dit de situation permettant de caractériser la nécessité de la poursuite de son hospitalisation complète conformément à l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique n’a pas été adressé avant l’audience .
Il s’ensuit qu’il n’a pu être procédé au contrôle exigé par la loi, ce qui fait nécessairement grief au patient, dès lors l’ordonnance entreprise sera infirmée et la mainlevée de l’hospitalisation complète de Mme [U] sera ordonnée.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine Léon, présidente de chambre, statuant publiquement,en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit Mme [U] en son appel,
Déclare la procédure irrégulière,
Statuant à nouveau,
Ordonne la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète de Mme [M] [U]
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 2], le 30 Janvier 2025 à 15H00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [M] [U], , à son avocat, au CH
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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