Entrée en vigueur le 2 septembre 1993
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Loi 93-1013 1993-08-24 art. 28 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993
Considérant que l'article 51 de la loi déférée insère dans le code de procédure pénale un article 441 ; que ce nouvel article prévoit que le maire d'une commune peut, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, proposer à l'auteur de certaines contraventions ayant causé un préjudice à la commune une transaction de nature à éteindre l'action publique ; […]
Lire la suite…Considérant que l'article 51 de la loi déférée insère dans le code de procédure pénale un article 441 ; que ce nouvel article prévoit que le maire d'une commune peut, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, proposer à l'auteur de certaines contraventions ayant causé un préjudice à la commune une transaction de nature à éteindre l'action publique ; […]
Lire la suite…[…] 14. En outre, même dans le cadre de la procédure abrégée, le juge pouvait ordonner la production de nouvelles preuves – en l'espèce, l'audition de témoins – lorsque ceci s'avérait nécessaire pour la décision (article 441 § 5 du code de procédure pénale – le CPP). Enfin, l'arrêt Tirreno était entre-temps devenu définitif.
[…] La haute juridiction affirma notamment que la cour d'appel avait à juste titre refusé d'ajourner l'audience, conformément aux dispositions de loi en vigueur, à savoir l'article 599 du code de procédure pénale (ci-après « CPP »). […] La procédure abrégée est régie par les articles 438 et 441 à 443 du CPP. […]
[…] Par un arrêt du 27 mars 2004, après avoir souligné la légitimité du déroulement de l'audience ad hoc et de l'audition de l'enfant, la cour d'appel réforma le jugement du tribunal et acquitta le requérant, estimant que les deux rapports de la psychologue L.L. ne pouvaient pas être utilisés car ils ne pouvaient être qualifiés ni d'expertise au sens de l'article 359 du code de procédure pénale (CPP), ni d'expertise technique. […] La procédure abrégée est régie par les articles 438 et 441 à 443 du CPP. […]
Voulez-vous dire: l'article 441 du Code de procédure pénale, ou les articles 441-1 et s. du Code pénal (faux et usage de faux), souvent invoqués en pratique et abondamment traités par la jurisprudence? Dites-moi lequel, et je vous fais la nota bene en 3–4 phrases tout de suite.
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