Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Les collectivités et établissements mentionnés aux articles L. 4 et L. 5 peuvent recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à :
1° Un accroissement temporaire d'activité, pour une durée maximale de douze mois ;
2° Un accroissement saisonnier d'activité, pour une durée maximale de six mois.
Le contrat peut être renouvelé dans la limite de sa durée maximale au cours d'une période de dix-huit mois consécutifs s'il est conclu au titre du 1° et de douze mois consécutifs s'il est conclu au titre du 2°.
Textes de référence • Code général de la fonction publique (CGFP), articles L. 325-3 à L. 325-6 ; • Décret n° 2018-731 du 21 août 2018 portant dispositions statutaires communes à certains corps de catégorie A de la fonction publique hospitalière à caractère socio-éducatif ; […] • Arrêté du 11 mai 2021 fixant la composition du jury et les modalités d'organisation des concours sur titres permettant l'accès au corps des cadres socio-éducatifs de la fonction publique […] ATTENTION : aucun agent contractuel ne peut être recruté « si, dans le cas de recrutements sur le fondement des articles L. 332-15, L. 332-16, L. 332-19, L. 332-20 et L. 332-23 du code général de la fonction publique, […]
Lire la suite…Ce modèle de délibération de principe est à utiliser dans les cas de recrutement de contractuels pour faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier d'activité (en application de l'article L. 332-23-2° du Code général de la fonction publique).
Lire la suite…[…] 200 euros au titre de l'article L . 761-1 du code de justice administrative. […] désormais codifié à l'article L. 332-23 du code général de la fonction publique : « Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, […] désormais codifié à l'article L. 332 -14 du code général de la fonction publique : « Par dérogation au principe énoncé à l'article […]
[…] Aux termes de l'article L. 332-X du code général de la fonction publique, qui a codifié le premier alinéa de l'article 9 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986: «Par dérogation à la règle énoncée à l'article L. 311-1, […] En premier lieu, d'une part, Mme qui se borne à indiquer que la conclusion de ses CDD successifs répondait à un «< besoin permanent », n'établit ni même n'allègue être en droit de bénéficier d'un CDI selon les hypothèses limitativement prévues par les textes désormais codifiés aux articles L. […]. 332-16 du code général de la fonction publique. […] au sens des dispositions figurant désormais à l'article L. 332-23 du code général de la fonction publique.
[…] il aurait dû se voir proposer un contrat à durée indéterminée conformément à l'article L.332 -10 du code général de la fonction publique ; […] Aux termes de l'article L. 332 -10 du code général de la fonction publique : " Tout contrat établi ou renouvelé pour pourvoir un emploi permanent en application de l'article L. 332 -8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu pour une durée indéterminée. […] […]
Textes de référence • Code général de la fonction publique (CGFP) : articles L. 332-15 à L. 332-17, L. 332-19, L. 332-20, L. 332-23, R. 331-2, R. 331-7, R. 331-12 et R. 331-13 ; […]
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