Article 450 du Code de procédure pénale
Entrée en vigueur le 2 septembre 1993
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

Commentaire1

1Article 450 - Code de procédure pénale
kohenavocats.com · 25 novembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — art. 450 CPP: la jurisprudence exige surtout que le témoin ait prêté serment une fois pendant les débats; il n'a pas à le renouveler s'il est réentendu, le président se bornant à lui rappeler le serment si nécessaire. L'irrégularité sanctionnée est l'absence de serment initial ou l'audition d'un témoin non assermenté ayant influé sur la décision; en revanche, l'absence de simple rappel n'emporte pas nullité à défaut de grief.

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Décisions54

1Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 septembre 2018, 18-83.779, InéditRejet

[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 144, 148-1, 450 et 512 du code de procédure pénale ; […]

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2CEDH, 22926/04 Exposé des faits et Questions aux Parties, 26 janvier 2009, 22926/04

[…] Le code de procédure pénale (CPP) de 1974 et celui de 2006 prévoient la possibilité pour le tribunal régional de commuer la peine de réclusion criminelle à perpétuité en emprisonnement à la demande du procureur régional (articles 427 et 428 du CPP de 1974 et articles 449 et 450 du CPP de 2006). Les dispositions précitées ne s'appliquent pas aux condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité sans commutation.

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3Cour d'appel de Nancy, 2ème chambre, 8 novembre 2018, n° 17/01611Infirmation partielle

[…] Compte tenu de l'issue de la procédure, l'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles d'appel et de ses dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure pénale, DECLARE recevables l'appel principal de M me F D veuve X et l'appel incident de M me G H épouse Y contre le jugement du tribunal d'instance de SAINT-DIE DES VOSGES en date du 28 avril 2017, INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M me F D veuve X de sa demande de dommages et intérêts en raison de la non reprise effective des lieux par M me G H épouse Y,

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