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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 12 avr. 2024, n° 2102470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2102470 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 7 septembre 2021, 20 juillet 2022,
2 et 6 février 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2021 par lequel le maire de la commune d’Ollioules a refusé de lui délivrer un permis de construire, ensemble la décision du 7 juillet 2021 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’abroger le plan local d’urbanisme de la commune d’Ollioules en tant qu’il délimite la zone relative au polygone d’isolement ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Ollioules la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est illégal dès lors que, en suivant l’avis du directeur de l’établissement principal des munitions « Provence Méditerranée », le maire de la commune d’Ollioules a reconnu à ce dernier le droit d’une part, de modifier les règles d’urbanisme, en méconnaissance du plan local d’urbanisme et de l’article 72 de la Constitution, et d’autre part, d’exproprier sans enquête publique préalable et dédommagement, en méconnaissance des articles L. 1 du code de l’expropriation et 17 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen ;
— il est illégal dès lors qu’il conduit à aggraver sa servitude du polygone d’isolement,
en méconnaissance de l’article 702 du code civil ;
— il est illégal en raison de l’illégalité de l’avis du directeur de l’établissement principal des munitions « Provence Méditerranée » dès lors que le terrain d’assiette du projet se situe dans une « zone urbaine mixte majoritairement collectif », que le projet n’a pas pour effet d’augmenter la densité de population à l’intérieur du polygone d’isolement ;
— il constitue une discrimination dès lors que d’autres constructions ont été autorisées dans ce périmètre.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2022, la commune d’Ollioules, représentée par Me Faure-Bonaccorsi, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le maire de la commune d’Ollioules était en situation de compétence liée ;
— les moyens sont infondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le maire de la commune d’Ollioules était en situation de compétence liée ;
— les moyens sont infondés.
Par courrier du 15 décembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de la date à partir de laquelle l’instruction était susceptible d’être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1.
Par une ordonnance du 20 février 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée à effet immédiat.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’abrogation du plan local d’urbanisme de la commune d’Ollioules en tant qu’il délimite la zone du polygone d’isolement en raison de l’incompétence de la juridiction administrative pour prononcer l’abrogation à titre principal d’un tel document.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— le code de l’urbanisme ;
— le décret n° 2014-1285 du 23 octobre 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Martin, rapporteure,
— les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
— les observations de Me Gonzalez-Lopez, substituant Me Faure-Bonaccorsi, représentant la commune d’Ollioules.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est propriétaire d’une parcelle cadastrée section BM n° 343 située chemin Sauvan sur le territoire de la commune d’Ollioules. Le 3 septembre 2020, il a déposé auprès des services communaux un dossier de permis de construire en vue de la construction d’une maison individuelle. Le maire de la commune d’Ollioules a, par un arrêté du 15 avril 2021, refusé le permis de construire sollicité. Par sa requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la situation de compétence liée :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 5111-6 du code de la défense : « Aucune construction de nature quelconque ne peut être réalisée à l’intérieur du polygone d’isolement sans autorisation de l’autorité administrative ». Aux termes de l’article R. 5111-6 du code précité : " L’autorisation préalable de l’autorité administrative, prévue à l’article L. 5111-6, est requise dans le polygone d’isolement pour toute construction nouvelle ou toute reconstruction, réhabilitation ou transformation d’ouvrage existant. / Cette autorisation est délivrée par
les autorités désignées à l’article R. 5111-7-1 « . Aux termes de l’article R. 5111-7 du même code : » La délivrance de l’autorisation préalable donne lieu à la présentation d’une demande indiquant la nature des travaux, la position et les principales dimensions de la construction, ainsi que
la nature des matériaux. / Le directeur de l’établissement du service d’infrastructure de la défense instruit la demande et fait connaître son avis à l’autorité administrative dans les deux mois
à compter du dépôt de la demande, délai éventuellement prolongé si la demande doit être complétée. / L’autorisation de l’autorité administrative est consentie dans les deux mois
de la réception de l’avis du directeur de l’établissement du service d’infrastructure de la défense ou de l’expiration du délai qui lui était imparti pour le donner ". Aux termes de l’article
R. 5111-7-1 dudit code : " Les autorisations prévues à l’article L. 5111-6 sont délivrées,
pour leur zone ou leur domaine de compétence, par : / 1° Le délégué général pour l’armement ;
/ 2° L’inspecteur de l’armement pour les poudres et explosifs ; / 3° Les commandants
de zone terre ; / 4° Les commandants d’arrondissement maritime ; / 5° Le commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes ; / 6° Les commandants supérieurs des forces armées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises. / Ces autorités peuvent déléguer leur signature à leurs adjoints ou leurs subordonnés. / Les autorités mentionnées aux 3°, 4°, 5° et 6° recueillent l’avis du service interarmées des munitions pour les autorisations de construire dans les polygones d’isolement établis autour des établissements relevant de ce service ". Aux termes de l’article
R. 425-8 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet porte sur une construction située à l’intérieur d’un polygone d’isolement, le permis de construire ou le permis d’aménager tient lieu de l’autorisation prévue par l’article L. 5111-6 du code de la défense dès lors que la décision a fait l’objet d’un accord du ministre de la défense ». En application de l’annexe du décret
du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l’application du principe « silence vaut acceptation », le délai à l’expiration duquel la décision de rejet est acquise lorsqu’il est différent du délai de deux mois, pour une demande concernant une autorisation préalable à toute construction à l’intérieur des polygones d’isolement créés autour des établissements du ministère de la défense,
est de 4 mois.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme : " Le délai d’instruction de droit commun est de : () / b) Deux mois () pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l’habitation, ou ses annexes ; () « . Aux termes de l’article R. 423-31 du code de l’urbanisme : » Le délai d’instruction prévu par le b et le c de l’article R. * 423-23 est porté à : () b) Cinq mois lorsqu’un permis porte sur des travaux soumis à autorisation spéciale du ministre de la défense ou du ministre chargé de l’aviation civile, sauf si le projet est soumis à l’autorisation prévue à l’article L. 512-1 du code de l’environnement ; () « . Aux termes de l’article R. 423-19 du même code : » Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet « . Aux termes de l’article R. 424-1 du code de l’urbanisme : » A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : () / b) Permis de construire, permis d’aménager ou permis de démolir tacite « . Aux termes de l’article R. 424-2 du code précité : » Par exception au b de l’article R*424-1, le défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction vaut décision implicite de rejet dans les cas suivants : / a) Lorsque les travaux sont soumis à l’autorisation du ministre de la défense ou à une autorisation au titre des sites classés ou en instance de classement ou des réserves naturelles ; () ".
4. En l’espèce, d’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé,
le 3 septembre 2020, complétée le 30 septembre suivant, une demande de permis de construire en vue de la construction d’une maison individuelle sur la parcelle cadastrale section BM n° 343 sur le territoire de la commune d’Ollioules, dont il n’est pas contesté qu’elle se situe dans le périmètre d’un polygone d’isolement pyrotechnique de cette dernière. En application des dispositions de l’article L. 5111-6 du code de la défense, le maire de la commune d’Ollioules a transmis,
le 6 octobre 2020, cette demande au commandant en chef pour la Méditerranée (CECMED).
En application du décret du 23 octobre 2014 susvisé, un refus d’autorisation implicite
du CECMED est né le 6 février 2021, et en application des dispositions des articles R. 423-31 et R. 424-2 du code de l’urbanisme, un refus de permis de construire implicite est né le 28 février 2021. Il résulte des dispositions précitées que, le maire de la commune d’Ollioules était tenu,
en raison de l’autorisation défavorable du ministre des armées, de refuser le permis de construire sollicité. D’autre part, si, le 2 avril 2021, le directeur de l’établissement principal des munitions « Provence Méditerranée » a émis un avis défavorable à la demande de permis de construire à l’intérieur du polygone d’isolement, celui-ci est postérieur à la décision implicite née le 28 février 2021 par laquelle le maire de la commune d’Ollioules a rejeté la demande de permis de construire. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le maire d’Ollioules a, par arrêté du 15 avril 2021, rejeté expressément la demande de permis de construire déposée par M. B. Cet arrêté intervient avant l’expiration du délai de recours contentieux opposable à la décision implicite de rejet
du 28 février 2021. Il a donc été de nature à faire, à nouveau, courir le délai de recours,
en application des dispositions de l’article R. 421-2 du code de justice administrative, et doit être regardé comme se substituant à cette décision implicite.
5. Il en résulte que le maire de la commune d’Ollioules doit être regardé comme ayant été tenu de refuser le permis de construire, tant dans sa décision implicite de rejet née le 28 février 2021, que dans sa décision expresse de rejet du 15 avril 2021.
En ce qui concerne l’examen des moyens :
6. Si, lorsque la délivrance d’une autorisation administrative est subordonnée à l’accord préalable d’une autre autorité, le refus d’un tel accord, qui s’impose à l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours,
des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de la décision prise par l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, être invoqués devant
le juge saisi de cette décision.
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que, en suivant l’avis du directeur de l’établissement principal des munitions « Provence Méditerranée », le maire de la commune d’Ollioules a reconnu à ce dernier le droit d’une part, de modifier les règles d’urbanisme, en méconnaissance du plan local d’urbanisme et de l’article 72 de la Constitution, et d’autre part, d’exproprier sans enquête publique préalable et dédommagement, en méconnaissance des articles L. 1 du code de l’expropriation et 17 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 702 du Code civil, ainsi que le moyen tiré de l’existence d’une discrimination, doivent être écartés comme inopérants, en raison de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait le maire de la commune d’Ollioules pour refuser le permis de construire.
8. En second lieu, en soutenant que l’arrêté du 15 avril 2021 est illégal en raison de l’illégalité de l’avis du directeur de l’établissement principal des munitions « Provence Méditerranée » du 2 avril 2021, dès lors que le terrain se situe dans une zone urbaine mixte majoritairement collectif, que le projet n’a pas pour effet d’augmenter la densité de population à l’intérieur du polygone d’isolement, il doit être regardé comme soulevant l’illégalité, par voie d’exception, du refus implicite d’autorisation du ministre des armées, seul de nature à avoir fondé la situation de compétence liée du maire de la commune d’Ollioules.
9. Pour refuser l’autorisation, le ministre des armées, dont les motifs sont révélés par l’avis du directeur de l’établissement principal des munitions « Provence Méditerranée » du 2 avril 2021, s’est fondé sur l’augmentation de la densité de population à l’intérieur du polygone d’isolement.
10. Il est constant que le projet se situe dans le périmètre d’un polygone d’isolement militaire en raison de l’existence d’un établissement principal de munitions « Provence Méditerranée », circonstance qui a pour conséquence d’imposer l’autorisation préalable du ministre des armées. Il est constant que le projet de M. B, qui consiste dans la construction d’une maison à usage d’habitation ayant une surface plancher de 81 m², conduit à une augmentation de la densité de la population. Ainsi, et alors qu’il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette se situe dans la zone Z5 considérée comme une « zone d’effet indirect par bris de vitre », le ministre des armées n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté
du 14 avril 2021 ainsi que, par voie de conséquence, de la décision du 2 juillet 2021 rejetant son recours gracieux, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’abrogation :
12. Il n’appartient pas à la juridiction administrative d’abroger, à titre principal, un plan local d’urbanisme. Par suite, les conclusions, présentées par M. B le 2 février 2024, tendant à l’abrogation du plan local d’urbanisme de la commune d’Ollioules en tant qu’il délimite le zonage du polygone d’isolement sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune d’Ollioules qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. B la somme demandée par la commune d’Ollioules au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d’Ollioules présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la commune d’Ollioules, et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 29 mars 2024 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024.
La rapporteure,
signé
K. Martin
Le président,
signé
J.-F. Sauton
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- DÉCRET n°2014-1285 du 23 octobre 2014
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de la défense.
- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
- Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
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