Entrée en vigueur le 2 septembre 1993
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : Loi 93-1013 1993-08-24 art. 28 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993
Modifié par : Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 93 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993
Celui dont la dénonciation est récompensée pécuniairement par la loi peut aussi être entendu en témoignage, à moins qu'il n'y ait opposition d'une des parties, ou du ministère public.
[…] Vu l'ordonnance en date du 7 juin 1983 par laquelle le president de la chambre criminelle de la cour de cassation, par application des articles 570 et 571 du code de procedure penale, a ordonne l'examen immediat du pourvoi ;
[…] Après avoir recueilli l'opinion du médecin, le tribunal fixa les frais de cette expertise le 11 novembre 1977. Le 21, le procureur de district (Bezirksanwalt) requit le tribunal de "constater que se trouv[ai]ent réunies les conditions prévues à l'article 42 du code pénal" (paragraphe 22 ci-dessous). Le tribunal donna suite à la demande le 24 novembre en insérant dans le dossier la note suivante: "B" (Beschluss, décision): "(...) la procédure est arrêtée conformément à l'article 451 par. 2 du code de procédure pénale"; il porta en outre au registre, sous la rubrique "date et nature (...) (du) règlement" (Erledigung), la mention: "24.11. Article 451 par. 2 du code de procédure pénale".
[…] 10. Le 1er mars, le parquet d'Innsbruck abandonna l'une des charges d'escroquerie pesant sur le requérant. Le tribunal régional cessa ainsi d'avoir compétence. Aussi le procureur provoqua-t-il la transmission de l'affaire, désormais limitée à l'allégation d'escroquerie au détriment de Mme Kröll, au tribunal de district qui, aux termes de l'article 9 du code de procédure pénale (Strafprozeßordnung), connaît des contraventions, c'est-à-dire des infractions passibles d'amende ou d'un emprisonnement non supérieur à six mois. Le même jour il conclut, en vertu de l'article 451 par. 1, à la condamnation de l'intéressé pour escroquerie.
Application par la jurisprudence Nota bene — application de l'article 451 CPP: Les juridictions admettent le témoignage de la personne qui a dénoncé les faits, à condition que le président en avertisse le tribunal; l'irrégularité n'emporte sanction que si un grief concret est démontré. Le dénonciateur « rémunéré par la loi » peut être entendu, mais toute partie ou le ministère public peut s'y opposer; en cas d'opposition, le témoignage est écarté.
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