Entrée en vigueur le 25 août 2021
Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 108 (V)
Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement :
1° Interdire à certaines heures l'accès de certaines voies de l'agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures ou de manière permanente, à diverses catégories d'usagers ou de véhicules ;
2° Réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains ;
3° Réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules utilisés par les personnes titulaires de la carte “mobilité inclusion” portant la mention “stationnement pour personnes handicapées” mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, aux véhicules bénéficiant d'un label “ auto-partage ”, aux véhicules bénéficiant d'un signe distinctif de covoiturage, aux véhicules des usagers des transports publics de personnes ou aux véhicules à très faibles émissions au sens de l'article L. 318-1 du code de la route.
Premier enseignement : le formalisme doit être respecté Le tribunal rappelle que l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales impose au maire de prendre, par arrêté motivé, toute décision réglementant l'arrêt et le stationnement des véhicules. […]
Lire la suite…Les autres sièges sont ensuite répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés (articles L.260 et L.262 du Code électoral). […] La liste arrivée en tête bénéficie alors de la prime majoritaire de la moitié des sièges. […] L.2213-1 CGCT ; […] Si le Maire peut prendre des mesures plus restrictives au niveau local, c'est uniquement en cas de circonstances locales particulières et si cette compétence relève de son office. […] Il est chargé d'assurer l'ordre public sous le contrôle du préfet (articles L.2212-1 et L.2212-2 du Code général des collectivités territoriales – CGCT). […]
Lire la suite…[…] 3°) de condamner la commune du Bosc à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; […] lequel ne constitue ni une voie publique, ni un lieu de stationnement, n'est pas au nombre des décisions visées par l'article L 2213-2 du code général des collectivités territoriales et ne présente pas le caractère d'une décision administrative individuelle au sens de l'article 1 er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; qu'en tout état de cause, à supposer même que cette décision puisse également être regardée comme refusant à M me X le bénéfice d'une dérogation à l'interdiction d'utiliser l'enclos aux fins de stationnement de véhicules, […] 2
[…] Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles R. 417-10 du code de la route, L. 2213-2 et L. 2213-3 du code général des collectivités territoriales ; […] Et sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de la route ;
[…] 3°) de mettre à la charge de M. A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; […] Vu le code général des collectivités territoriales ;
Le stationnement des véhicules sur le trottoir est en principe prohibé : l'article R. 417-11 du code de la route (qui a repris la règle anciennement codifiée à l'article R. 417-10) qualifie de « très gênant » l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule sur un trottoir, […] au titre de son pouvoir de police de la circulation et du stationnement ( article L. 2213 -2 du code général des collectivités territoriales ). Le stationnement sur trottoir n'est toléré qu'à la condition de préserver le passage des piétons. […] La seule échappatoire admise est l '« impossibilité technique » […]
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