Entrée en vigueur le 26 janvier 2023
Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Modifié par : LOI n°2023-22 du 24 janvier 2023 - art. 18 (V)
Modifié par : LOI n°2023-22 du 24 janvier 2023 - art. 20
S'il y a lieu de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques, l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de ce dernier, l'agent de police judiciaire ou l'assistant d'enquête a recours à toutes personnes qualifiées.
Lorsqu'ils sont sollicités à cet effet par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de ce dernier, par l'agent de police judiciaire, les services ou organismes de police technique et scientifique de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent directement procéder à des constatations et à des examens techniques ou scientifiques relevant de leur compétence, sans qu'il soit nécessaire d'établir une réquisition à cette fin.
Sauf si elles sont inscrites sur une des listes prévues à l'article 157 ou s'il s'agit d'un service ou organisme mentionné au deuxième alinéa du présent article, les personnes mentionnées au premier alinéa prêtent, par écrit, serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience.
Les personnes désignées pour procéder aux examens techniques ou scientifiques peuvent procéder à l'ouverture des scellés. Elles en dressent inventaire et en font mention dans un rapport établi conformément aux dispositions des articles 163 et 166. Ces personnes peuvent également, en le mentionnant dans leur rapport, replacer sous scellés les objets examinés et placer sous scellés les objets résultant de leur examen ; en particulier, les médecins requis pour pratiquer une autopsie ou un examen médical peuvent placer sous scellés les prélèvements effectués. Elles peuvent communiquer oralement leurs conclusions aux enquêteurs en cas d'urgence.
Sur instructions du procureur de la République, l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de ce dernier, l'agent de police judiciaire ou l'assistant d'enquête donne connaissance des résultats des examens techniques et scientifiques aux personnes à l'encontre desquelles il existe des indices faisant présumer qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction, ainsi qu'aux victimes.
Définition La contestation des réquisitions judiciaires constitue un moyen essentiel de défense lorsqu'une mesure d'investigation a été accomplie en violation des règles du Code de procédure pénale ou des droits fondamentaux. […] Cette fiche complète l'étude générale « Réquisitions judiciaires : contrôle et défense en procédure pénale ». […] Fondements juridiques Le contrôle des réquisitions repose notamment sur : les articles 170 à 174 du Code de procédure pénale relatifs aux nullités ; les articles 60 à 60-3 du Code de procédure pénale ; les articles 77-1 à 77-1-3 du Code de procédure pénale ; les articles 99-3 et suivants du Code de procédure pénale ; […]
Lire la suite…Fondements juridiques Le régime applicable repose notamment sur : les articles 60 à 60-3 du Code de procédure pénale ; les articles 77-1 à 77-1-3 du Code de procédure pénale ; les articles 99-3 et suivants du Code de procédure pénale ; l'article 226-13 du Code pénal relatif au secret professionnel ; l'article 226-14 du Code pénal relatif aux dérogations légales ; les articles L.1110-4 et suivants du Code de la santé publique ; les articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. III. Autorités compétentes (Secret médical et réquisitions judiciaires : défense pénale) A.
Lire la suite…[…] a dû être requis pour une mission déterminée qu'il n'a pas rempli dans un premier temps ; que ce faisant il ne s'est pas agi de la mise en place d'opérations de police administrative si bien que le tribunal de police est compétent pour connaître du refus de se plier à cette réquisition, étant de plus observé qu'il est constant qu'elle visait l'article 60 ou l'article 74 du Code de procédure pénale selon l'avancement de l'enquête de police, les textes se suffisant pour justifier sa mise en place et qu'enfin, aux termes du cahier des charges pour la concession du service extérieur des Pompes funèbres générales dans la ville du Havre, […]
[…] Aux termes de l'article L. 235-2 du code de la route : « () Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou la police nationales territorialement compétents, agissant sur réquisitions du procureur de la République précisant les lieux et dates des opérations et, […] le conducteur peut demander au procureur de la République, au juge d'instruction ou à la juridiction de jugement qu'il soit procédé à partir du tube prévu au second alinéa de l'article R. 235-9 à un examen technique ou à une expertise en application des articles 60, 77-1 et 156 du code de procédure pénale. / De même, le conducteur peut demander qu'il soit procédé, dans les mêmes délais et conditions, […]
[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 60, 71-1, 388, 551, 591 et 593 du code de procédure pénale, L. 943-4 et L. 943-5 du code rural et de la pêche maritime ;
Fondements juridiques Le régime juridique repose principalement sur : les articles 60 à 60-3 du Code de procédure pénale ; les articles 77-1 à 77-1-3 du Code de procédure pénale ; les articles 99-3 et suivants du Code de procédure pénale ; le Code du travail selon la nature des investigations ; le Code de commerce lorsque les documents sociaux sont concernés ; les articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; les dispositions relatives à la protection des données personnelles. III. Autorités compétentes (Réquisitions auprès des employeurs : défense en procédure pénale A.
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