Entrée en vigueur le 26 janvier 2023
Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Modifié par : LOI n°2023-22 du 24 janvier 2023 - art. 18 (V)
Modifié par : LOI n°2023-22 du 24 janvier 2023 - art. 20
S'il y a lieu de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques, l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de ce dernier, l'agent de police judiciaire ou l'assistant d'enquête a recours à toutes personnes qualifiées.
Lorsqu'ils sont sollicités à cet effet par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de ce dernier, par l'agent de police judiciaire, les services ou organismes de police technique et scientifique de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent directement procéder à des constatations et à des examens techniques ou scientifiques relevant de leur compétence, sans qu'il soit nécessaire d'établir une réquisition à cette fin.
Sauf si elles sont inscrites sur une des listes prévues à l'article 157 ou s'il s'agit d'un service ou organisme mentionné au deuxième alinéa du présent article, les personnes mentionnées au premier alinéa prêtent, par écrit, serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience.
Les personnes désignées pour procéder aux examens techniques ou scientifiques peuvent procéder à l'ouverture des scellés. Elles en dressent inventaire et en font mention dans un rapport établi conformément aux dispositions des articles 163 et 166. Ces personnes peuvent également, en le mentionnant dans leur rapport, replacer sous scellés les objets examinés et placer sous scellés les objets résultant de leur examen ; en particulier, les médecins requis pour pratiquer une autopsie ou un examen médical peuvent placer sous scellés les prélèvements effectués. Elles peuvent communiquer oralement leurs conclusions aux enquêteurs en cas d'urgence.
Sur instructions du procureur de la République, l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de ce dernier, l'agent de police judiciaire ou l'assistant d'enquête donne connaissance des résultats des examens techniques et scientifiques aux personnes à l'encontre desquelles il existe des indices faisant présumer qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction, ainsi qu'aux victimes.
L'infraction retenuesous la notice29370/24/CCà charged'PERSONNE1.)est punie d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d'une de ces peines seulement, conformément à l'article 11bis de la loi modifiée du 14 février 1955concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques L'infraction retenuesous la notice40008/25/CCsub 1) à charge d'PERSONNE1.)est punie d'une peine d'emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d'une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d'une de ces peines seulement, […] 28, 29,30, 60 et 65duCodepénal,des articles 154,179, 182, […]
Lire la suite…L'article L. 235-1 du Code de la route punit de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende le fait de conduire un véhicule après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. […] Le prélèvement sans consentement : une atteinte justifiée La question du consentement soulève un contentieux récurrent. […] Elle juge que « [l]'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme n'interdit pas, en tant que tel, le recours à une intervention médicale sans le consentement d'un suspect en vue de l'obtention de la preuve de sa participation à une infraction dans toutes ses circonstances » . L'article 60 du Code de procédure pénale fournit le cadre. […]
Lire la suite…[…] a dû être requis pour une mission déterminée qu'il n'a pas rempli dans un premier temps ; que ce faisant il ne s'est pas agi de la mise en place d'opérations de police administrative si bien que le tribunal de police est compétent pour connaître du refus de se plier à cette réquisition, étant de plus observé qu'il est constant qu'elle visait l'article 60 ou l'article 74 du Code de procédure pénale selon l'avancement de l'enquête de police, les textes se suffisant pour justifier sa mise en place et qu'enfin, aux termes du cahier des charges pour la concession du service extérieur des Pompes funèbres générales dans la ville du Havre, […]
[…] Aux termes de l'article L. 235-2 du code de la route : « () Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou la police nationales territorialement compétents, agissant sur réquisitions du procureur de la République précisant les lieux et dates des opérations et, […] le conducteur peut demander au procureur de la République, au juge d'instruction ou à la juridiction de jugement qu'il soit procédé à partir du tube prévu au second alinéa de l'article R. 235-9 à un examen technique ou à une expertise en application des articles 60, 77-1 et 156 du code de procédure pénale. / De même, le conducteur peut demander qu'il soit procédé, dans les mêmes délais et conditions, […]
[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 60, 71-1, 388, 551, 591 et 593 du code de procédure pénale, L. 943-4 et L. 943-5 du code rural et de la pêche maritime ;
Contrairement à ce qu'affirme le recourant, la récusation des juges cantonaux ordonnée par le Tribunal fédéral ne contraignait nullement l'autorité cantonale à revoir intégralement l'accusation engagée à son encontre sous peine de violer l'art. 60 al. 1 CPP.
Lire la suite…