Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Le procureur de la République prend, au nom de la loi, les réquisitions tant écrites qu'orales qu'il croit convenables au bien de la justice.
Dans le cas où des réquisitions écrites sont prises, mention en est faite dans les notes tenues par le greffier et le tribunal est tenu d'y répondre.
D'une part, l'article 31 du code de procédure pénale prévoit que « Le ministère public exerce l'action publique et requiert l'application de la loi, dans le respect du principe d'impartialité auquel il est tenu ». D'autre part, l'article 458 du même code lui impose de prendre ses réquisitions « au nom de la loi ». Ajoutons, enfin, que l'article 30 de ce code donne compétence au Ministre de la Justice pour adresser « aux magistrats du ministère public des instructions générales », afin de définir la politique pénale.
Lire la suite…Pour ces délits, le deuxième alinéa de l'article 65 n'est pas applicable. 7 B. Évolution des dispositions contestées 1. Article 397-6 du code de procédure pénale a. […] relatif à la procédure devant le tribunal de police, prévoit : « Sont également applicables les règles édictées par les articles 418 à 426 concernant la constitution de partie civile ; par les articles 427 à 457 relatifs à l'administration de la preuve sous réserve de ce qui est dit à l'article 537 ; par les articles 458 à 461 concernant la discussion par les parties ; par l'article 462 relatif au jugement ». 3.
Lire la suite…[…] L'article 4 du Code Civil stipule que le juge qui refusera de juger pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice. L'article 5 du Code Civil dispose qu'il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale sur les causes qui lui sont soumises. Les causes de nullité de jugement sont prévues par l'article 458 du Code de Procédure Pénale : elles ressortent de la violation des prescriptions des articles 447 451 454 455 et 456 du Code Civil. La violation des articles 4 et 5 du Code Civil ne figurent pas au nombre des causes permettant l'annulation d'un jugement. Au surplus en l'espèce le juge n'a pas refusé de juger, il n'a pas non plus rendu de jugement de règlement, il a constaté le désistement d'une partie qui selon lui le demandait.
[…] Au demeurant, la référence faite par la circulaire à la procédure pénale, celle-ci précisant que : « comme en matière pénale, le Ministère Public formule la demande de peine au cours de l'audience », induit qu'en matière disciplinaire comme en matière pénale, ne sont pas exclues les réquisitions écrites prévues et réglementées par l'article 458 du Code de procédure pénale qui dispose « le Procureur de la République prend, au nom de la loi, les réquisitions tant écrites qu'orales qu'il croit convenables au bien de la justice » sans que le choix de réquisitions écrites ne touche sa liberté de parole à l'audience expressément consacrée par l'article 5 de l'ordonnance du 22 décembre 1958.
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 458, 460 et 512 du code de procedure penale, 7 de la loi du 20 avril 1810 pour defaut de motifs et manque de base legale, " en ce que l'arret attaque, s'il declare que le ministere public s'en remet a l'appreciation de la cour, ne mentionne pas, a la difference de ce qui a lieu pour les autres parties dont elle rappelle egalement la position, qu'il ait ete entendu pour faire connaitre les requisitions;
Application par la jurisprudence Nota bene — art. 458 CPP: en pratique, le ministère public peut formuler toute réquisition utile, y compris par écrit, et lorsqu'il le fait, le tribunal doit y répondre expressément. À défaut de réponse aux réquisitions écrites, la décision encourt la censure pour violation de l'article 458 et défaut de motifs. Les notes d'audience doivent mentionner l'existence de ces réquisitions écrites, et la motivation du jugement doit montrer qu'il y a été répondu, même brièvement.
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