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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, tj civil2, 25 mars 2025, n° 24/00922 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00922 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
N° RG 24/00922 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GH3E
Minute : 25/ TJ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
[B] [D] [M] [P]
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[E] [W]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT rendu par défaut
DU 25 Mars 2025
DEMANDEUR :
Madame [B] [D] [M] [P]
née le 28 Avril 1971 à TOURY (28310),
demeurant 4 rue des francs bourgeois – 28700 OYSONVILLE
comparante en personne
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [W]
né le 06 Juin 1973 à CHATEAUDUN (28200),
demeurant 7 lieudit Montfaucon – 28800 BONNEVAL
non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge :
François RABY, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 19 décembre 2024
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 14 Janvier 2025 et mise en délibéré au 25 Mars 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée au greffe le 13 février 2024, Madame [B] [P] a saisi le tribunal judiciaire de Chartres aux fins d’obtenir la condamnation de Monsieur [E] [W] à lui payer la somme de 2 200 euros au titre d’une reconnaissance de dette en date du 27 octobre 2022.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 janvier 2025.
Lors de l’audience, Madame [B] [P] comparaît personnellement. Elle indique maintenir ses demandes. Elle expose avoir envoyé des messages à Monsieur [E] [W] mais précise que ce dernier l’a bloqué.
Monsieur [E] [W], régulièrement convoqué par courrier recommandé en date du 26 août 2024, ne comparaît pas personnellement et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Aux termes de l’article 1376 du Code civil, « l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres ».
En outre, l’article 1362 du Code civil dispose que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
L’article 1353 du même code précise quant à lui que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, Madame [B] [P] verse aux débats une reconnaissance de dette non datée et signée par Monsieur [E] [W] selon laquelle « il certifie qu’à partir du 15 avril et chaque mois [il] lui envoie un chèque de 100 E pour la somme qu'[il] lui doit 2200 euros à Madame [G] [P] ».
Cependant, aucune somme en lettres n’est mentionnée dans cet acte de sorte que, en l’absence de respect du formalisme de l’article 1376 du Code civil, cette lettre ne saurait constituer une reconnaissance de dette mais doit être regardée comme un commencement de preuve.
Il appartient au demandeur qui a rapporté un commencement de preuve par écrit de le parfaire par d’autres éléments qui seront appréciés par le juge.
En l’espèce, Madame [B] [P] verse également une lettre manuscrite datée du 27 octobre 2022, portant la même écriture et la même signature, portant l’engagement de « rendre la somme du a Madame [U] [B] quand la vente de [sa] maison sera effectuer ».
Il ressort de ces éléments la parfaite connaissance de l’engagement du défendeur à rembourser la somme empruntée à Madame [G] [P].
Il sera également observé que cette dernière a saisi, le 03 novembre 2023, la conciliatrice de justice qui, en l’absence de réponse faite par le défendeur à son invitation, a dû établir un constat de carence le 26 janvier 2024.
En conséquence, Monsieur [E] [W] sera condamné à payer à Madame [B] [P] la somme de 2 200,00 euros.
Il sera également condamné aux dépens.
Il convient de rappeler qu’aux termes des dispositions des article 514 et 514-1 du Code de procédure civile, applicables au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE Monsieur [E] [W] à payer à Madame [B] [P] la somme de 2 200,00 euros (deux mille deux cents euros) ;
CONDAMNE Monsieur [E] [W] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Séverine FONTAINE François RABY
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