Entrée en vigueur le 1 février 1986
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : Loi 72-1226 1972-12-29 art. 34 JORF 30 décembre 1972 en vigueur le 1er janvier 1973
Modifié par : Loi 85-1407 1985-12-30 art. 46-I et art. 46-II, art. 94 JORF 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986
L'opposition est non avenue si l'opposant ne comparaît pas à la date qui lui est fixée soit par la notification à lui faite verbalement et constatée par procès-verbal au moment où l'opposition a été formée, soit par une nouvelle citation, délivrée à la personne de l'intéressé, conformément aux dispositions des articles 550 et suivants.
Toutefois, en cas de condamnation à une peine privative de liberté sans sursis, le tribunal peut ordonner le renvoi de l'affaire à une prochaine audience sans qu'il y ait lieu à délivrance de nouvelles citations et donner l'ordre à la force publique de rechercher et de conduire l'opposant devant le procureur de la République du siège du tribunal qui, soit le fait comparaître à l'audience de renvoi, soit le met en demeure de s'y présenter.
Si l'opposant est trouvé en dehors du ressort du tribunal, il est conduit devant le procureur de la République du lieu de l'arrestation qui le met en demeure de se présenter à l'audience de renvoi.
Dans tous les cas, le procureur de la République dresse procès-verbal de ses diligences et l'opposant ne peut être retenu plus de vingt-quatre heures.
Si les recherches ordonnées sont demeurées sans effet, le tribunal déclare l'opposition non avenue sans nouveau renvoi.
Il en est de même si l'opposant, régulièrement mis en demeure, ne comparaît pas.
L'arrêt du 1er octobre 2024 (n° 23-87.360, Publié au Bulletin) précise les exigences de l'article 503-1 du code de procédure pénale relatif à la déclaration d'adresse par le prévenu libre appelant. […] La Cour y juge que « pour l'application des dispositions spéciales de l'article 503-1 du code de procédure pénale, exigeant du prévenu appelant l'élection d'un domicile, il importe peu que le commissaire de justice précise, en cas de citation en étude, […]
Lire la suite…Régie par les articles 489 à 494-1 du Code de procédure pénale, elle constitue une garantie fondamentale du principe du contradictoire : nul ne peut être condamné sans avoir eu la possibilité de se défendre. […]
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[…] K F bien que régulièrement convoqué par procès-verbal ne comparaît pas à l'audience de la Cour pour soutenir son opposition ; il y a lieu dès lors de statuer à son égard par itératif défaut par application de l'article 494 du code de procédure pénale.
[…] Le prévenu a fait régulièrement opposition à cet arrêt le 21 avril 2008 et s'est vu notifier à cette occasion la date de l'audience sur opposition devant la cour. A l'audience du 4 novembre 2008, le prévenu, bien que régulièrement avisé de la date d'audience, ne comparaît pas et ne fournit aucune excuse. Il sera donc statué à son encontre par itératif défaut conformément aux dispositions de l'article 494 du code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Ainsi pour être régulière, la détention préventive doit respecter les règles prescrites par les articles 162 à 187 du Code de procédure pénale. […] Dans cette hypothèse, elle est qualifiée par le législateur ivoirien, de détention injustifiée. […] Un passage en revue de diverses dispositions du Code de procédure pénale, notamment les articles 406, 489 et 494, permet de déceler d'autres cas de détention injustifiée. […]
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