Entrée en vigueur le 1 février 1986
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : Loi 72-1226 1972-12-29 art. 34 JORF 30 décembre 1972 en vigueur le 1er janvier 1973
Modifié par : Loi 85-1407 1985-12-30 art. 46-I et art. 46-II, art. 94 JORF 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986
L'opposition est non avenue si l'opposant ne comparaît pas à la date qui lui est fixée soit par la notification à lui faite verbalement et constatée par procès-verbal au moment où l'opposition a été formée, soit par une nouvelle citation, délivrée à la personne de l'intéressé, conformément aux dispositions des articles 550 et suivants.
Toutefois, en cas de condamnation à une peine privative de liberté sans sursis, le tribunal peut ordonner le renvoi de l'affaire à une prochaine audience sans qu'il y ait lieu à délivrance de nouvelles citations et donner l'ordre à la force publique de rechercher et de conduire l'opposant devant le procureur de la République du siège du tribunal qui, soit le fait comparaître à l'audience de renvoi, soit le met en demeure de s'y présenter.
Si l'opposant est trouvé en dehors du ressort du tribunal, il est conduit devant le procureur de la République du lieu de l'arrestation qui le met en demeure de se présenter à l'audience de renvoi.
Dans tous les cas, le procureur de la République dresse procès-verbal de ses diligences et l'opposant ne peut être retenu plus de vingt-quatre heures.
Si les recherches ordonnées sont demeurées sans effet, le tribunal déclare l'opposition non avenue sans nouveau renvoi.
Il en est de même si l'opposant, régulièrement mis en demeure, ne comparaît pas.
Article 494 L'opposition est non avenue si l'opposant ne comparaît pas à la date qui lui est fixée soit par la notification à lui faite verbalement et constatée par procès-verbal au moment où l'opposition a été formée, soit par une nouvelle citation, délivrée à la personne de l'intéressé, conformément aux dispositions des articles 550 et suivants.
Lire la suite…Application par la jurisprudence Nota bene — application de l'article 495-5 CPP (ordonnance pénale délictuelle): La jurisprudence fait courir le délai d'opposition à compter d'une notification régulière et prouvée; tout vice de notification empêche la forclusion. L'opposition, formée dans le délai légal, remet à néant l'ordonnance et renvoie à une audience contradictoire devant le tribunal. À défaut de comparution de l'opposant à l'audience de renvoi, l'opposition est déclarée non avenue par renvoi aux règles générales (art. 494 CPP).
Lire la suite…[…] Monsieur Z Y, bien que régulièrement convoqué par procès-verbal, ne comparaît pas à l'audience de la Cour pour soutenir son opposition. Il y a lieu dès lors de statuer à son égard par itératif défaut, par application de l'article 494 du Code de procédure pénale.
[…] K F bien que régulièrement convoqué par procès-verbal ne comparaît pas à l'audience de la Cour pour soutenir son opposition ; il y a lieu dès lors de statuer à son égard par itératif défaut par application de l'article 494 du code de procédure pénale.
[…] Le prévenu a fait régulièrement opposition à cet arrêt le 21 avril 2008 et s'est vu notifier à cette occasion la date de l'audience sur opposition devant la cour. A l'audience du 4 novembre 2008, le prévenu, bien que régulièrement avisé de la date d'audience, ne comparaît pas et ne fournit aucune excuse. Il sera donc statué à son encontre par itératif défaut conformément aux dispositions de l'article 494 du code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Elle suppose de respecter à la lettre le formalisme des articles 529 à 530-2 du Code de procédure pénale. […] qui fait courir la prescription de la peine, puis, après la réclamation du contrevenant, que la citation soit délivrée avant l'expiration du nouveau […] Aux termes de l'arrêt n° 24-85.973 : « Vu les articles 494 et 544 du code de procédure pénale : Il se déduit de ces articles que le tribunal de police ne peut déclarer l'opposition non avenue lorsque l'opposant poursuivi pour une contravention qui n'est passible que d'une peine d'amende est représenté par un avocat, celui-ci serait-il même dépourvu d'un pouvoir spécial. […] En statuant ainsi, […]
Lire la suite…