Article 495 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 6 septembre 2013

Modifié par : LOI n°2012-304 du 6 mars 2012 - art. 34

I.-Le procureur de la République peut décider de recourir à la procédure simplifiée de l'ordonnance pénale pour les délits mentionnés au II du présent article lorsqu'il résulte de l'enquête de police judiciaire que les faits reprochés au prévenu sont simples et établis, que les renseignements concernant la personnalité, les charges et les ressources de celui-ci sont suffisants pour permettre la détermination de la peine, qu'il n'apparaît pas nécessaire, compte tenu de la faible gravité des faits, de prononcer une peine d'emprisonnement ou une peine d'amende d'un montant supérieur à celui fixé à l'article 495-1 et que le recours à cette procédure n'est pas de nature à porter atteinte aux droits de la victime.

II.-La procédure simplifiée de l'ordonnance pénale est applicable aux délits suivants, ainsi qu'aux contraventions connexes :

1° Le délit de vol prévu à l'article 311-3 du code pénal ainsi que le recel de ce délit prévu à l'article 321-1 du même code ;

2° Le délit de filouterie prévu à l'article 313-5 du même code ;

3° Les délits de détournement de gage ou d'objet saisi prévus aux articles 314-5 et 314-6 du même code ;

4° Les délits de destructions, dégradations et détériorations d'un bien privé ou public prévus à l'article 322-1 et aux premier alinéa et 2° de l'article 322-2 du même code ;

5° Le délit de fuite prévu à l'article 434-10 du même code, lorsqu'il est commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule ;

6° Le délit de vente à la sauvette prévu aux articles 446-1 et 446-2 du même code ;

7° Les délits prévus par le code de la route ;

8° Les délits en matière de réglementations relatives aux transports terrestres ;

9° Les délits prévus au titre IV du livre IV du code de commerce pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue ;

10° Le délit d'usage de produits stupéfiants prévu au premier alinéa de l'article L. 3421-1 du code de la santé publique ;

11° Le délit d'occupation des espaces communs ou des toits des immeubles collectifs d'habitation prévu à l'article L. 126-3 du code de la construction et de l'habitation ;

12° Les délits de contrefaçon prévus aux articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle , lorsqu'ils sont commis au moyen d'un service de communication au public en ligne ;

13° Les délits en matière de chèques prévus aux articles L. 163-2 et L. 163-7 du code monétaire et financier ;

14° Les délits de port ou transport d'armes de la catégorie D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure.

III.-La procédure simplifiée de l'ordonnance pénale n'est pas applicable :

1° Si le prévenu était âgé de moins de dix-huit ans au jour de l'infraction ;

2° Si la victime a fait directement citer le prévenu avant qu'ait été rendue l'ordonnance prévue à l'article 495-1 du présent code ;

3° Si le délit a été commis en même temps qu'un délit ou qu'une contravention pour lequel la procédure d'ordonnance pénale n'est pas prévue ;

4° Si les faits ont été commis en état de récidive légale.

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Entrée en vigueur le 6 septembre 2013
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
6 textes citent l'article

Commentaires79


Me Harold Mechiche · consultation.avocat.fr · 15 mars 2024

[1] Loi no 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice relatives à la sécurité routière [2] Loi no 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles [3] Article 495 du Code de procédure pénale [4] Article 398 alinéa 3 du Code de procédure pénale [5] Article 495-1 du Code de procédure pénale

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www.mechiche-avocat.com · 14 mars 2024

495 du Code de procédure pénale [4] Article 398 alinéa 3 du Code de procédure pénale [5] Article 495-1 du Code de procédure pénale [6] Article 495-2 alinéa 1 du Code de procédure pénale [7] Article 495-2 alinéa 2 du Code de procédure pénale

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 janvier 2024

712­4 et suivants du code de procédure pénale, pourra la révoquer d'office conformément aux dispositions de l'article 723­26 ; que, dans ces conditions, les dispositions en cause ne méconnaissent pas les prérogatives constitutionnelles des juridictions judiciaires s'agissant du prononcé et de l'exécution des peines ; […]

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Décisions177


1Tribunal administratif de Versailles, 21 novembre 2014, n° 1301698
Annulation

[…] l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ; que ces conditions sont remplies y compris dans le cas où la condamnation intervient selon la procédure simplifiée régie, s'agissant des délits, par les articles 495 et suivants du code de procédure pénale et, s'agissant des contraventions de police, par les articles 524 et suivants du même code, qui permettent au juge de statuer par une ordonnance motivée sans débat préalable mais qui réservent la possibilité, […]

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  • Infraction·
  • Retrait·
  • Justice administrative·
  • Permis de conduire·
  • Contravention·
  • Route·
  • Amende·
  • Information préalable·
  • Légalité·
  • Annulation

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 février 2007, 06-84.237, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, du mémoire personnel additionnel, pris de la violation des articles 495, 593 du code de procédure pénale et 6 de la anvention européenne des droits de l'homme ; […]

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  • Procédure pénale·
  • Personnel·
  • Violation·
  • Convention européenne·
  • Complicité·
  • Escroquerie·
  • Homme·
  • Attaque·
  • Interdiction professionnelle·
  • Délai suffisant

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 février 1968, 67-92.594, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 408 du code penal, ensemble violation de l'article 495 du code de procedure penale, pour defaut de motifs, manque de base legale, « en ce que l'arret attaque a condamne le demandeur pour abus de confiance commis au prejudice de la cer, en se bornant a declarer qu'il etait devenu directeur de son depot en 1959 et qu'il avait cree en 1960, dans un immeuble lui appartenant, un »libre service belfortain« au profit duquel il aurait commis des »detournements de marchandises" dont l'existence et le quantum resulteraient du rapport des experts;

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  • Fin de non-recevoir tirée de la règle·
  • Proposition in limine litis·
  • Recevoir tirée de la règle·
  • Caractère d'ordre public·
  • Electa una via·
  • Action civile·
  • Fin de non·
  • Nécessité·
  • Détournement·
  • Dépôt
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Documents parlementaires78

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