Entrée en vigueur le 15 décembre 2011
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 26
L'ordonnance pénale, à laquelle il n'a pas été formé opposition ou qui n'a pas été portée par le ministère public à l'audience du tribunal correctionnel, a les effets d'un jugement passé en force de chose jugée.
Cependant, l'ordonnance pénale statuant uniquement sur l'action publique n'a pas l'autorité de la chose jugée à l'égard de l'action civile en réparation des dommages causés par l'infraction.
L'article 11, alinéa 1er, du Code de procédure pénale impose le secret de la procédure pour toutes les personnes qui y concourent. […]
Lire la suite…[…] [3] Article 495 du Code de procédure pénale [4] Article 398 alinéa 3 du Code de procédure pénale [5] Article 495 -1 du Code de procédure pénale [6] Article 495 -2 alinéa 1 du Code de procédure pénale [7] Article 495 -2 alinéa 2 du Code de procédure pénale [8] Article 526 du Code de procédure pénale [9] Article 495 -3 et […] 527 du Code de procédure pénale [10] Article […]
Lire la suite…[…] Si l'ordonnance pénale a les effets d'une jugement passé en force de chose jugée, cette ordonnance qui ne portait que sur l'appréciation d'une prévention requise par le procureur de la République et sur l'existence d'une contravention en l'absence de débat contradictoire et qui statue uniquement sur l'action publique n'a pas, aux termes des l'article 495-5 et 528-1 du Code de procédure pénale, l'autorité de la chose jugée à l'égard de l'action civile en réparation des dommages causés par l'infraction […] Sur le droit à réparation sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985
[…] [Localité 5] […] L'article 495-5 du code de procédure pénale dispose à cet égard que 'l'ordonnance pénale à laquelle il n'a pas été formé opposition ou qui n'a pas été portée par le ministère public à l'audience du tribunal correctionnel a les effets d'un jugement passé en force de chose jugée.
[…] aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 20 avril 2012 visé ci-dessus : « Sont considérées comme nulles les épreuves passées par un candidat dans les cas suivants : I. – Pendant la période où le candidat est privé du droit de conduire par une décision de suspension d'une ou des catégories du permis. […] aux termes de l'article 495 du code de procédure pénale : « I.-Le procureur de la République peut décider de recourir à la procédure simplifiée de l'ordonnance pénale pour les délits mentionnés au II du présent article lorsqu'il résulte de l'enquête de police judiciaire que les faits reprochés au prévenu sont simples et établis, […] Aux termes de l'article 495-5 du même code : « L'ordonnance pénale, […]
Application par la jurisprudence Nota bene — application de l'article 495-5 CPP (ordonnance pénale délictuelle): La jurisprudence fait courir le délai d'opposition à compter d'une notification régulière et prouvée; tout vice de notification empêche la forclusion. L'opposition, formée dans le délai légal, remet à néant l'ordonnance et renvoie à une audience contradictoire devant le tribunal. À défaut de comparution de l'opposant à l'audience de renvoi, l'opposition est déclarée non avenue par renvoi aux règles générales (art. 494 CPP). […] Le cadre légal pertinent des art. 495 à 495-6 et des textes réglementaires (R.41-3 s.) est rappelé par les juridictions et la doctrine lorsqu'elles apprécient la régularité de l'opposition et ses effets.
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