Infirmation 19 mai 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 19 mai 2022, n° 21/01366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 21/01366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Marie-Pierre FOURNIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 21/01366 – N°Portalis DBVH-V-B7F-IABW
SL-AB
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PRIVAS
26 mars 2021 RG:20/02104
[Z]
[Z]
C/
Grosse délivrée
le 19/05/22
à Me Perrine CORU
à Me Olivier MARTEL
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 19 MAI 2022
APPELANTES :
Madame [C] [Z] épouse [A]
née le 22 Février 1964 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Perrine CORU de la SARL PERRINE CORU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
Madame [W] [Z] épouse [U]
née le 27 Septembre 1953 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Perrine CORU de la SARL PERRINE CORU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉE :
au capital de 686 618 477,00 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 341 737 062, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Olivier MARTEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ARDECHE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Séverine LEGER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
à l’audience publique du 28 Mars 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2022
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente, le 19 Mai 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
[I] [Z] veuve [O] avait souscrit de son vivant, le 8 avril 1997, un contrat d’assurance vie auprès de la société Ecureuil Vie ( transmis le 1er janvier 2007 à la société CNP Assurances à titre de fusion) dont la clause bénéficiaire prévoyait le versement du solde de son compte au profit de ' Mme [L] [N] née le 3 mars 1949 '.
Après le décès de [I] [Z] le 19 juillet 2017, la société CNP Assurances indiquait à Mme [N] qu’elle était bénéficiaire en totalité dudit contrat d’assurance vie pour la somme de 117 916,07 euros.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 23 novembre 2017 et du 14 janvier 2018, le neveu de la défunte, M. [K] [G], informait la société CNP Assurances de l’existence d’un avenant au contrat d’assurance-vie retrouvé au domicile de la défunte daté du 22 avril 2005 modifiant la clause bénéficiaire au profit de : [L] [N], [W] [U] et [C] [Z] par parts égales.
Par courrier du 13 février 2018, Mme [U] était informée de ses droits à hauteur de la somme de 39 458,27 euros au titre de l’assurance-vie par la Caisse d’épargne.
Un courrier similaire était adressé à Mme [U] le 17 juillet 2018.
Par lettres du 9 août 2018, la société CNP Assurances les informait de ce qu’elles avaient perçu à tort le montant de l’assurance-vie et sollicitait le remboursement de la somme de 39 458,27 euros à Mme [A] et le remboursement de la somme de 39 512,21 euros à Mme [U].
Une mise en demeure leur était adressée par la société Agir recouvrement le 12 juin 2019.
Par acte du 4 août 2020, la société CNP Assurances a assigné Mme [U] et Mme [A] devant le tribunal judiciaire de Privas afin de les voir condamner à lui restituer les sommes qu’elle estime indûment perçues par ces dernières, outre intérêt au taux légal à compter du 21 juin 2019 et outre la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement contradictoire du 26 mars 2021, le tribunal judiciaire de Privas a :
— condamné Mme [C] [Z] épouse [A] à verser à la société anonyme CNP Assurances la somme de 39 458,27 euros sur le fondement des articles 1302 et 1302-1 du code civil, outre intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2019 et jusqu’à parfait paiement,
— condamné Mme [W] [Z] épouse [U] à verser à la société anonyme CNP Assurances la somme de 39 512,21 euros sur le fondement des articles 1302 et 1302-1 du code civil, outre intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2019 et jusqu’à parfait paiement,
— condamné Mme [C] [Z] épouse [A] à verser à la société anonyme CNP Assurances la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [W] [Z] épouse [U] à verser à la société anonyme CNP Assurances la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [C] [Z] épouse [A] et Madame [W] [Z] épouse [U] aux entiers dépens,
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit qu’elle a lieu aux risques et péril du créancier.
Par déclaration du 6 avril 2021, Mme [A] et Mme [U] ont interjeté appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 août 2021 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, les appelantes demandent à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de :
A titre principal,
— débouter la CNP de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— ordonner une expertise judiciaire,
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner la société CNP à payer :
— 39 548,27 euros de dommages et intérêts outre le montant des intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2019 à Mme [A],
— 39 512,21 euros de dommages et intérêts outre le montant des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2019 à Mme [U].
— ramener à de plus justes proportions les sommes à restituer par elles, le cas échéant à la somme symbolique de 1 euros.
— condamner la société CNP à restituer à la succession de [I] [Z] veuve [O] la somme de 70 000 euros indûment versée avec intérêts de droit à compter du 22 avril 2005.
En tout état de cause,
— condamner la société CNP à leur payer la somme de 5 000 euros chacune à titre de dommages
et intérêts,
— condamner la société CNP à leur payer à chacune la somme de 3 500 euros chacune au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Elles font essentiellement valoir que l’existence d’un paiement indu tel que réclamé par la société d’assurances n’est pas établie en excipant de la validité de l’avenant du 22 avril 2005 modifiant la clause bénéficiaire du contrat dont l’exemplaire client original est versé aux débats, lequel comporte bien la signature de la défunte.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 juillet 2021 auxquelles il sera également renvoyé, l’intimée demande à la cour de :
— recevoir l’appel, mais le dire infondé,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Privas, en toutes ses dispositions,
— débouter les appelantes de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— les condamner, chacune, au paiement d’une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle conclut au caractère non probant de la transcription autocopiée de la signature de la défunte sur l’avenant litigieux versée aux débats par les appelantes, dont elle souligne le caractère insuffisamment lisible pour établir la manifestation de volonté de la souscriptrice et précise qu’elle n’est pas en possession du document original du 22 avril 2005.
Par ordonnance du 11 février 2022, la procédure a été clôturée le 14 mars 2022 et l’affaire a été fixée à l’audience du 28 mars 2022 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 19 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la preuve de l’indu :
Pour considérer que l’indu était caractérisé, le tribunal a retenu que l’avenant litigieux au contrat d’assurance-vie du 22 avril 2005 était insuffisamment probant compte tenu de la faible lisibilité de la mention manuscrite et de la signature de la défunte et en a déduit que les défenderesses ne disposaient d’aucun fondement contractuel pour percevoir valablement les sommes au titre de la clause bénéficiaire du contrat.
Les appelantes font grief au tribunal d’avoir procédé à une inversion de la charge de la preuve en soutenant qu’il appartient à la société d’assurance de rapporter la preuve du caractère indu du paiement, ce qu’elle ne fait pas puisqu’elle ne produit aucune pièce de nature à contrecarrer l’exemplaire original client de l’avenant du 22 avril 2005, sur lequel apparaît bien la signature de la défunte, certes difficilement lisible en raison du procédé résultant de l’empreinte carbone, mais néanmoins présente.
Les sommes litigieuses ont été versées dans un premier temps aux appelantes par la société d’assurances qui leur a ensuite réclamé le remboursement fondé sur une erreur de paiement.
La charge de la preuve de l’indu incombe donc à la société d’assurances, laquelle se prévaut de l’absence de signature de l’avenant concerné et par voie de conséquence de son absence de validité.
La société CNP Assurances fournit la copie de l’avenant litigieux sur laquelle n’apparaissent ni la mention manuscrite, ni la signature du souscripteur.
Les appelantes versent aux débats deux exemplaires client originaux du 22 avril 2005, l’un modifiant la clause bénéficiaire du contrat n°405476793 et désignant 'par parts égales, [L] [N] née le 3 mars 1940, [W] [U] née le 27 septembre 1953 et [C] [Z]' et l’autre afférent au versement d’une cotisation complémentaire de 70 000 euros.
Ces deux documents portent le cachet de la Caisse d’épargne, la signature de la chargée de clientèle, Mme [T] [S], et indiquent qu’ils ont été établis en trois exemplaires.
Leur examen minutieux permet de déceler la mention 'Lu et approuvé’ ainsi que l’apposition de la signature de Mme [O], en tous points conforme à celle figurant sur le relevé de situation suite à versement libre sur contrat du 10 mai 2005 attestant d’un versement complémentaire de 70 000 euros.
Ce relevé de situation atteste de ce que l’avenant signé le 22 avril 2005 a effectivement été pris en compte par le conseiller de clientèle de la défunte qui a procédé au versement à la date du 10 mai 2005 en exécution du document contractuel de cotisation complémentaire souscrit.
Ces deux pièces correspondent ainsi à une seule et même opération et c’est vainement que la société d’assurances conteste la validité des avenants du 22 avril 2005 en affirmant qu’ils ne constituaient que des projets alors que les pièces produites par les appelantes attestent de l’existence certaine de la signature de la défunte ainsi que de la mention manuscrite, même si l’encre n’est que faiblement apparente en raison du mécanisme de l’autocopiage sur les documents contractuels souscrits.
L’exemplaire original client est probant à lui seul et atteste de la validité de la modification de la clause bénéficiaire du contrat et il est indifférent que la société d’assurances ne puisse produire l’exemplaire original qui lui était destiné de sorte que l’intimée est défaillante dans la preuve de l’indu qui lui incombe.
La décision déférée sera ainsi infirmée et la société CNP Assurances sera déboutée de l’intégralité de ses prétentions.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive :
Le droit d’agir en justice ne dégénère en abus que dans l’hypothèse de malice ou mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol mais l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute.
Il ne peut en l’espèce être reproché à la société CNP Assurances, en l’absence de preuve d’une mauvaise foi de sa part non caractérisée, d’avoir engagé son action aux fins de répétition de l’indu sur le fondement de la copie de l’avenant au contrat d’assurance-vie ne faisant pas apparaître la signature de la défunte alors que la production de l’exemplaire original client par les appelantes a mis en évidence l’existence certaine de la signature.
La demande de dommages-intérêts présentée par les appelantes à hauteur de la somme de 5 000 euros sera donc rejetée.
Sur les autres demandes :
Succombant à l’instance, la société CNP Assurances sera condamnée à en régler les entiers dépens, de première instance et d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer la somme globale de 3 000 euros aux appelantes au titre des frais irrépétibles exposés par ces dernières sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée sera déboutée de sa prétention du même chef en ce qu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infirme la décision déférée dans l’intégralité de ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déboute la SA CNP Assurances de l’intégralité de ses prétentions ;
Déboute Mme [C] [A] et Mme [W] [U] de leur demande de dommages-intérêts;
Condamne la SA CNP Assurances à payer à Mme [C] [A] et Mme [W] [U] la somme globale de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA CNP Assurances à régler les entiers dépens, de première instance et d’appel.
Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente et par Mme RODRIGUES, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Facture ·
- Terrassement ·
- Entreprise ·
- Timbre ·
- Condamnation ·
- Sociétés ·
- Guide ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Titre ·
- Épouse
- Commerce ·
- Créanciers ·
- Mandat ·
- Ordonnance ·
- Procédure ·
- Comptabilité ·
- Demande ·
- Syndic ·
- Compte ·
- Liquidation judiciaire
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Entretien ·
- Licenciement ·
- Entreprise ·
- Titre ·
- Faute grave ·
- Magasin
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associations ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Contrat de travail ·
- Salariée ·
- Acceptation ·
- Résiliation judiciaire ·
- Employeur ·
- Département ·
- Recours gracieux
- Marais ·
- Automobile ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Défaut de conformité ·
- Vice caché ·
- Appel en garantie ·
- Obligation de délivrance ·
- Vices ·
- Délivrance
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Rétractation ·
- Désignation ·
- Ordonnance sur requête ·
- Mandataire ·
- Indivision ·
- Instance ·
- Copropriété ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Certificat médical ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Sécurité ·
- Consolidation ·
- Fracture
- Action déclaratoire ou négatoire de nationalité ·
- Acte ·
- Enfant ·
- Transcription ·
- Père ·
- Mère ·
- Mariage ·
- Mineur ·
- Sénégal ·
- Etat civil ·
- Famille
- Cabinet ·
- Facture ·
- Bâtonnier ·
- Sociétés ·
- Honoraires ·
- Taxation ·
- Titre ·
- Ordre des avocats ·
- Assistance juridique ·
- Prestation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Machine ·
- Dénigrement ·
- Concurrence déloyale ·
- Détournement ·
- Marque ·
- Clientèle ·
- Utilisateur ·
- Produit ·
- Courriel
- Prestataire ·
- Oxygène ·
- Sociétés ·
- Atlantique ·
- Sécurité sociale ·
- Demande ·
- Mutuelle ·
- Travailleur indépendant ·
- Ententes ·
- Appel
- Adresse url ·
- Sociétés ·
- Littoral ·
- Moteur de recherche ·
- Réseau ·
- Site internet ·
- Ligne ·
- Marque ·
- Référé ·
- Retrait
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.