Confirmation 6 janvier 2025
Confirmation 6 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 6 janv. 2025, n° 25/00011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 3 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/12
N° RG 25/00011 – N° Portalis DBVI-V-B7J-QW5Y
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 6 Janvier 2025 à 14h
Nous M. SEVILLA, Conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 03 janvier 2025 à 12H47 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[M] [X]
né le 29 Septembre 2004 à [Localité 1])
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 04 janvier 2025 à 14 h 03 par courriel, par Me Séverine DUTREICH, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 6 janvier 2025 à 11h, assistée de C.IZARD, greffier lors des débats, et de M. QUASHIE, greffier lors de la mise à disposition avons entendu :
[M] [X]
assisté de Me Séverine DUTREICH, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [T] [E], interprète, qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 3 janvier 2025, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de M.[M] [X] pour une durée de 30 jours,
Vu l’appel interjeté par M.[M] [X] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 4 janvier 2025 à 14h03, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté en raison de l’insuffisance de démarches de la préfecture.
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 6 janvier 2025 celui-ci indiquant vouloir quitter le centre et aller en Espagne rejoindre son père.
Entendu les explications orales du préfet de Haute Garonne qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise.
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu’une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
— urgence absolue
— menace d’une particulière gravité pour l’ordre public
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’étranger
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la dissimulation par l’étranger de son identité
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de l’obstruction volontaire de l’étranger faite à son éloignement
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger ou de l’absence de moyen de transport
— délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l’administration, pour pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement.
En l’espèce le bien-fondé de la prolongation n’est pas contesté, l’appelant se prévaut uniquement de l’absence de diligences rapides de l’administration.
S’agissant des diligences exigées de l’administration, l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Or en l’espèce, les autorités consulaires ont été saisies d’une demande d’identification dès le 15 octobre 2024 en amont de l’arrêté de placement. Les autorités consulaires l’ont reconnu le 27 décembre 2024 et le 2 janvier 2025 une demande de routing a été effectuée par l’administration.
Ces diligences sont donc utiles en ce que l’administration a adressé tous les documents nécessaires à l’identification de l’intéressé par les autorités consulaires ainsi qu’une demande de routing.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M.[M] [X] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège de [Localité 2] du 3 janvier 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [M] [X], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. QUASHIE M. SEVILLA
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