Article 495-10 du Code de procédure pénale

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Version02/06/2014
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Version25/03/2019

Entrée en vigueur le 25 mars 2019

Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 60

Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 59

Lorsque la personne demande à bénéficier, avant de se prononcer sur la proposition faite par le procureur de la République, du délai prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article 495-8, le procureur de la République peut la présenter devant le juge des libertés et de la détention pour que celui-ci ordonne son placement sous contrôle judiciaire, à l'assignation à résidence avec surveillance électronique ou, à titre exceptionnel et si l'une des peines proposées est égale ou supérieure à deux mois d'emprisonnement ferme et que le procureur de la République a proposé sa mise à exécution immédiate, son placement en détention provisoire, selon les modalités prévues par le dernier alinéa de l'article 394 ou les articles 395 et 396, jusqu'à ce qu'elle comparaisse de nouveau devant le procureur de la République. Cette nouvelle comparution doit intervenir dans un délai compris entre dix et vingt jours à compter de la décision du juge des libertés et de la détention. A défaut, il est mis fin au contrôle judiciaire, à l'assignation à résidence avec surveillance électronique ou à la détention provisoire de l'intéressé si l'une de ces mesures a été prise.

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Entrée en vigueur le 25 mars 2019
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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 18 juin 2021

Emmanuel R. relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 495-11-1 du code de procédure pénale (CPP), dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. […]

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www.wjavocats.com · 11 juin 2019

[…] Possibilité de prendre les mesures administratives du Code de la route relatives au permis de […] ;ance ou d'une incapacité, ou la non-inscription au bulletin n°2 ou n°3 du casier judiciaire (article 495-8 et 495-10 CPP)

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Me Vianney Ley · consultation.avocat.fr · 13 juin 2017

[…] Si dans les 10 à 20 jours de la décision du Juge des Libertés et de la Détention la personne n'a pas été de nouveau convoquée devant le procureur de la République, alors l'article 495-10 du Code de procédure pénale dispose qu'il est immédiatement mis fin à la mesure ordonnée par le Juge des Libertés et de la Détention.

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Documents parlementaires190

Mesdames, Messieurs L'état de nos juridictions et de nos prisons ne répond pas aux attentes des citoyens. Le Gouvernement souhaite engager une réforme de la justice pour rendre plus effectives les décisions des magistrats, donner plus de sens à leurs missions et rétablir la confiance de nos concitoyens dans notre justice. La présente loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice permet de lancer des réformes structurelles dans de nombreux domaines, mais l'efficacité de ces réformes nécessite des moyens supplémentaires qui doivent être programmés dans la durée, pour permettre … Lire la suite…
Ø Textes Après avoir consacré la mesure de médiation pénale et de réparation directe à l'égard de la victime par la loi n°93-2 du 4 janvier 1993, le législateur a créé les alternatives aux poursuites par la loi n° 99-515 du 23 juin 1999, régies par l'article 41-1 du code de procédure pénale. Ainsi, lorsqu'une alternative apparaît susceptible d'assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l'infraction ou de contribuer au reclassement de l'auteur des faits, le procureur de la République peut, préalablement à sa décision sur l'action publique, … Lire la suite…
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