Entrée en vigueur le 5 juin 2016
Modifié par : LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 76
Dans le cas prévu par l'article précédent, si la réunion du tribunal est impossible le jour même et si les éléments de l'espèce lui paraissent exiger une mesure de détention provisoire, le procureur de la République peut traduire le prévenu devant le juge des libertés et de la détention, statuant en chambre du conseil avec l'assistance d'un greffier.
Le juge, après avoir fait procéder, sauf si elles ont déjà été effectuées, aux vérifications prévues par le septième alinéa de l'article 41, statue sur les réquisitions du ministère public aux fins de détention provisoire, après avoir recueilli les observations éventuelles du prévenu ou de son avocat ; l'ordonnance rendue n'est pas susceptible d'appel.
Il peut placer le prévenu en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant le tribunal. L'ordonnance prescrivant la détention est rendue suivant les modalités prévues par l'article 137-3, premier alinéa, et doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision par référence aux dispositions des 1° à 6° de l'article 144. Cette décision énonce les faits retenus et saisit le tribunal ; elle est notifiée verbalement au prévenu et mentionnée au procès-verbal dont copie lui est remise sur-le-champ. Le prévenu doit comparaître devant le tribunal au plus tard le troisième jour ouvrable suivant. A défaut, il est mis d'office en liberté.
Si le juge estime que la détention provisoire n'est pas nécessaire, il peut soumettre le prévenu, jusqu'à sa comparution devant le tribunal, à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire ou le placer sous assignation à résidence avec surveillance électronique. La date et l'heure de l'audience, fixées dans les délais prévus à l'article 394, sont alors notifiées à l'intéressé soit par le juge ou par son greffier, si ces informations leur ont été préalablement données par le procureur de la République, soit, dans le cas contraire, par le procureur ou son greffier. Toutefois, si les poursuites concernent plusieurs personnes dont certaines sont placées en détention, la personne reste convoquée à l'audience où comparaissent les autres prévenus détenus. L'article 397-4 ne lui est pas applicable. Si le prévenu placé sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 141-2 sont applicables.


pendant 7 jours
Ce que prévoit désormais l'article 396 du code de procédure pénale Avant la réforme, l'article 396 du code de procédure pénale organisait, par renvoi à l'article 394, une « passerelle » vers la comparution par procès-verbal. […]
Lire la suite…L'article 803-3 du code de procédure pénale, pierre angulaire de ce dispositif, fixe un délai maximal de vingt heures de rétention dans les locaux de la juridiction après la levée de la garde à vue, […] s'il estime qu'une peine d'emprisonnement de deux ans ou plus est encourue (un an en cas de flagrance), traduire le prévenu sur-le-champ devant le tribunal correctionnel. Lorsque la réunion du tribunal est impossible le jour même, l'article 396 autorise le procureur à saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de placement en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire, dans l'attente de l'audience. […] Cet arrêt, qui vise les articles 396 et 459 du code de procédure pénale, […]
Lire la suite…[…] AB AC a été déféré le 7 mars 2025 devant le procureur de la République dans le cadre d'une procédure de comparution préalable en application des dispositions des articles 393 à 396 du code de procédure pénale en vue de l'audience de comparution immédiate du 10 mars 2025 à 14h00;
[…] A B a été déféré le 30 octobre 2022 devant le procureur de la République dans le cadre d'une procédure de comparution préalable en application des dispositions des articles 393 à 396 du code de procédure pénale, en vue de l'audience de comparution immédiate du 02 novembre 2022 à 14h00;
[…] X Y a été déféré le 31 octobre 2023 devant le procureur de la République dans le cadre d'une procédure de comparution préalable en application des dispositions des articles 393 à 396 du code de procédure pénale;
Lorsque ce n'est pas possible, l'article 396 du code de procédure pénale prévoit l'intervention du juge des libertés et de la détention. […]
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