Article 507 du Code de procédure pénale
Article 506Article 508
Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

Commentaires18

1Citation directe devant le tribunal correctionnel : conditions de recevabilité, mentions obligatoires et jurisprudence récente de la chambre criminelle
kohenavocats.com · 17 avril 2026

Les mentions obligatoires de l'article 551 du code de procédure pénale L'article 551 du code de procédure pénale exige que la citation énonce les faits poursuivis et vise les textes de loi applicables. […]

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2Article 507 - Code de procédure pénale
kohenavocats.com · 25 novembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — Art. 507 CPP: l'appel d'un jugement avant dire droit est immédiatement recevable s'il met fin à la procédure; sinon, il faut déposer, dans le délai d'appel, une requête au président de la chambre des appels correctionnels pour obtenir la recevabilité immédiate, le jugement restant non exécutoire entre-temps. La Cour de cassation précise que ces règles, d'ordre public, valent aussi pour le ministère public. À l'inverse, 507 ne s'applique pas si le jugement statue, ne serait-ce qu'en partie, sur le fond.

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3Article 514 - Code de procédure pénale
kohenavocats.com · 25 novembre 2025

En outre, lorsqu'un appel vise une décision incidente ne mettant pas fin à la procédure, la recevabilité immédiate obéit au régime des art. 507–508, dont le respect est contrôlé par la chambre au titre de l'art. 514.

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Décisions317

1Tribunal de grande instance de Paris, 17e chambre correctionnelle, 15 novembre 2016, n° 10186023018

[…] Par jugement rendu par la 17 ème chambre le 27 juin 2015, les demandes des prévenus visant à la nullité de différents actes, au sursis à statuer et au renvoi de l'affaire étaient rejetées, la cour d'appel prononçant le 2 mars 2016 la nullité des appels interjetés faute de dépôt de la requête prévue à l'article 507 du code de procédure pénale.

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 octobre 2001, 00-86.004, InéditCassation

[…] Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs et le mémoire en défense ; Sur le moyen relevé d'office, pris de la violation des articles 507, 508 et 514 du Code de procédure pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu que, selon l'article 507 du Code de procédure pénale, lorsque le tribunal statue par un jugement distinct du jugement sur le fond, l'appel n'est immédiatement recevable que si ce jugement met fin à la procédure ; que, dans le cas contraire, la partie appelante doit déposer au greffe, avant l'expiration des délais d'appel, une requête adressée au président de la chambre des appels correctionnels et tendant à faire déclarer l'appel immédiatement recevable ; que ces dispositions sont d'ordre public ;

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 juillet 1980, 79-93.872, Publié au bulletinCassation

[…] Attendu que pour dire régulier le maintien du prévenu en détention jusqu'à sa comparution devant elle, la Cour d'appel énonce que si le mandat de dépôt décerné par le procureur de la République, en application de l'article 71-1 du Code de procédure pénale, cesse de produire ses effets à la date de comparution de l'intéressé devant le tribunal, à moins que celui-ci ne décide de maintenir le prévenu en détention, […] lequel n'écarte expressément de son champ d'application que les dispositions des articles 464, 464-1, 471, 507, 508 et 708 du même Code, sans faire aucune référence aux articles 393 et suivants de ce Code ; […]

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