Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Lorsque le tribunal statue par jugement distinct du jugement sur le fond, l'appel est immédiatement recevable si ce jugement met fin à la procédure.
Dans le cas contraire et jusqu'à l'expiration des délais d'appel, le jugement n'est pas exécutoire et le tribunal ne peut statuer au fond.
Si appel n'a pas été interjeté ou si, avant l'expiration du délai d'appel, la partie appelante n'a pas déposé au greffe la requête prévue à l'alinéa suivant, le jugement est exécutoire et le tribunal statue au fond.
La partie appelante peut déposer au greffe, avant l'expiration des délais d'appel, une requête adressée au président de la chambre des appels correctionnels et tendant à faire déclarer l'appel immédiatement recevable.
Application par la jurisprudence Nota bene — Art. 507 CPP: l'appel d'un jugement avant dire droit est immédiatement recevable s'il met fin à la procédure; sinon, il faut déposer, dans le délai d'appel, une requête au président de la chambre des appels correctionnels pour obtenir la recevabilité immédiate, le jugement restant non exécutoire entre-temps. La Cour de cassation précise que ces règles, d'ordre public, valent aussi pour le ministère public. À l'inverse, 507 ne s'applique pas si le jugement statue, ne serait-ce qu'en partie, sur le fond.
Lire la suite…En outre, lorsqu'un appel vise une décision incidente ne mettant pas fin à la procédure, la recevabilité immédiate obéit au régime des art. 507–508, dont le respect est contrôlé par la chambre au titre de l'art. 514.
Lire la suite…[…] Par jugement rendu par la 17 ème chambre le 27 juin 2015, les demandes des prévenus visant à la nullité de différents actes, au sursis à statuer et au renvoi de l'affaire étaient rejetées, la cour d'appel prononçant le 2 mars 2016 la nullité des appels interjetés faute de dépôt de la requête prévue à l'article 507 du code de procédure pénale.
[…] Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs et le mémoire en défense ; Sur le moyen relevé d'office, pris de la violation des articles 507, 508 et 514 du Code de procédure pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu que, selon l'article 507 du Code de procédure pénale, lorsque le tribunal statue par un jugement distinct du jugement sur le fond, l'appel n'est immédiatement recevable que si ce jugement met fin à la procédure ; que, dans le cas contraire, la partie appelante doit déposer au greffe, avant l'expiration des délais d'appel, une requête adressée au président de la chambre des appels correctionnels et tendant à faire déclarer l'appel immédiatement recevable ; que ces dispositions sont d'ordre public ;
[…] Attendu que pour dire régulier le maintien du prévenu en détention jusqu'à sa comparution devant elle, la Cour d'appel énonce que si le mandat de dépôt décerné par le procureur de la République, en application de l'article 71-1 du Code de procédure pénale, cesse de produire ses effets à la date de comparution de l'intéressé devant le tribunal, à moins que celui-ci ne décide de maintenir le prévenu en détention, […] lequel n'écarte expressément de son champ d'application que les dispositions des articles 464, 464-1, 471, 507, 508 et 708 du même Code, sans faire aucune référence aux articles 393 et suivants de ce Code ; […]
Les mentions obligatoires de l'article 551 du code de procédure pénale L'article 551 du code de procédure pénale exige que la citation énonce les faits poursuivis et vise les textes de loi applicables. […]
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