Article L210-6 du Code de commerce

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. La transformation régulière d'une société n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle. Il en est de même de la prorogation.
Les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant qu'elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société.
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Commentaires189

Village Justice · 1 décembre 2025

En vertu des dispositions de l'article 1842 du Code Civil pour les sociétés civiles et de l'article L210-6 du Code de Commerce pour les sociétés commerciales, le contrat conclu au nom d'une société dite « en formation » ne peut pas concerner juridiquement la société qui n'existe pas encore. […]

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exprime-avocat.fr · 3 septembre 2025

Toutefois, les limitations statutaires ne sont pas opposables aux tiers de bonne foi, conformément au principe posé à l'article L.210-6 du Code de commerce. […] L.223-22 et L.225-251 du Code de commerce Individuelle (intérêt propre d'un associé ou tiers) Responsabilité pénale Le dirigeant engage aussi sa responsabilité pénale s'il commet des infractions dans l'exercice de ses fonctions, telles que : Abus de biens sociaux Distribution de dividendes fictifs Fraudes fiscales Infractions au droit du travail ou à la législation environnementale Responsabilité fiscale et sociale En cas d'irrégularités fiscales ou de cotisations sociales non versées, […]

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Village Justice · 5 août 2025

Les procédures légales de reprise des actes spécifiques au droit des sociétés sont prévues par l'article 1843 du Code civil et l'article 6 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978, s'agissant des sociétés civiles, et par les articles L210-6, et R210-5 et suivants du Code de commerce et l'article 6 du même décret pour les sociétés commerciales. Actes pouvant faire l'objet d'une reprise rétroactive par la société lors de son immatriculation.

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Décisions+500

[…] Subsidiairement, si la Cour retenait l'obligation pour EDF d'envoyer les conventions de raccordement dans un délai de 6 semaines à compter de la réception des demandes de raccordement des SNC, […] L'article L 314-1 du code de l'énergie dispose désormais': […] Dès lors il ne peut être reproché à la société EDF d'avoir commis une faute en ne traitant pas la demande de raccordement avant l'entrée en vigueur du décret du 06 décembre 2010, soit le 10 décembre 2010. […] n'aurait en tout état de cause pu être repris, suivant la procédure des articles 1843 du code civil et L 210-6 du code de commerce, une fois son immatriculation effective.

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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : « I Les entreprises créées à compter du 1 er octobre 1988 jusqu'au 31 décembre 1994, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats, et qui exercent une activité industrielle, […] n'a déposé sa propre marque qu'en mars suivant, n'a acquis ses premières immobilisations que le 6 novembre 1995, […] des actes antérieurement accomplis par son gérant, fût elle intervenue en application de l'article L. 210-6 du code de commerce, […] que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;

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[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-6 du code de commerce : « Les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant qu'elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues (…) responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société (…) ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société » ; qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : (…) c. Les rémunérations et avantages occultes (…) » ; […] A. Callot J-L. d'Hervé

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