Annulation 2 décembre 2022
Rejet 26 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 2 déc. 2022, n° 2021578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2021578 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 19 décembre 2019 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 décembre 2020 et le 22 décembre 2021, M. B C, représenté par Me Asmane, demande au tribunal : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté pris conjointement par le ministre de l’intérieur et le ministre de l’économie, des finances et de la relance le 16 octobre 2020 portant renouvellement de la mesure de gel de ses avoirs pour une durée de six mois ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que :- il appartient aux ministres de justifier du respect de la procédure contradictoire ;- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;- l’alternance de période de gel et de dégel démontre l’absence de nécessité de la mesure de gel ;- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 562-2 du code monétaire et financier dès lors qu’aucune infraction à caractère terroriste n’est reprochée au requérant et repose sur des faits anciens ; – que la mesure est disproportionnée car elle n’est pas limitée dans le temps ;- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ;- l’arrêté attaqué méconnaît la présomption d’innocence ;- il méconnaît le principe de la séparation des pouvoirs ;- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;- il méconnaît la liberté d’expression. Par des mémoires en défense enregistrés le 13 juillet 2021 et le 10 mars 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé. La requête a été communiquée au ministre, alors, de l’économie, des finances et de la relance qui n’a pas produit d’observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : – la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; – le règlement n° 2580/2001 du Conseil de l’Union européenne du 27 décembre 2001, concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme ; – la position commune du Conseil de l’Union européenne du 27 décembre 2001 relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme (2001/931/PESC) ; – le code de la sécurité intérieure ; – le code monétaire et financier ; – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : – le rapport de Mme Voillemot, premier conseiller ; – et les conclusions de Mme De Schotten, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C était le trésorier de l’association « centre Zahra France », créée en avril 2005 afin de « faire connaître le message de l’Islam à travers le regard du prophète et de sa famille, A les faire connaître, de traduire leurs pensées et de témoigner de leurs œuvres », et dissoute par décret du 20 mars 2019, en même temps que les associations « Fédération Chiite de France », « Parti Anti Sioniste » et « France Marianne Télé », dont le requérant était le président, et qui sont intimement liées, sur les fondements des 6° et 7° de l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure. Le lieu de culte abrité par cette association a été fermé par un arrêté du préfet du Nord du 15 octobre 2018, sur le fondement des dispositions de l’article L. 227-1 du code de la sécurité intérieure, eu égard à ce que les imams qui y prêchaient, par ailleurs impliqués dans la gestion des associations déjà mentionnées, légitimaient le djihad armé et la mort en martyr. Tant la requête en référé liberté que celle en excès de pouvoir dirigées contre cet arrêté ont été rejetées, la première par l’ordonnance du juge des référés du Conseil d’État n°425100 du 22 novembre 2019, la seconde par un jugement du tribunal administratif de Lille n°1810167 du 20 juin 2019. Par un arrêté du 1er octobre 2018, renouvelé pour six mois le 26 juin 2019 et le 14 janvier 2020 le ministre de l’intérieur et le ministre des finances et des comptes publics ont décidé de geler les avoirs des associations « Centre Zahra France », « Fédération Chiite de France », « Parti Anti Sioniste » et « France Marianne Télé » ainsi que de MM. Yahia C, Jamel Tahiri, Bachir C et Abdelkrim Khalid. Par un jugement du 19 décembre 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête contre l’arrêté du 1er octobre 2018. Par un arrêté du 16 octobre 2020, le ministre de l’économie, des finances et de la relance et le ministre de l’intérieur ont renouvelé cette mesure pour une durée de six mois. M. C demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . L’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : » Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable « . 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C a reçu, le 14 août 2020, un courrier du 4 août 2020 l’informant qu’une mesure de renouvellement du gel de ses avoirs était envisagée, des raisons de cette mesure et l’invitant à présenter ses observations. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration manque en fait. 5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 562-2 du code monétaire et financier : » Le ministre chargé de l’économie et le ministre de l’intérieur peuvent décider, conjointement, pour une durée de six mois, renouvelable, le gel des fonds et ressources économiques : / 1° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques ou morales, ou toute autre entité qui commettent, tentent de commettre, facilitent ou financent des actes de terrorisme, y incitent ou y participent ()« . Aux termes de l’article L. 562-1 du même code : » Pour l’application du présent chapitre, on entend par : / 1o « Acte de terrorisme »: les actes définis au 4o de l’article 1er du règlement (UE) no 2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme ; () « . Ces dispositions renvoient elles-mêmes à la définition qui figure à l’article 1er, paragraphe 3, de la position commune 2001/931/PESC, aux termes duquel : » Aux fins de la présente position commune, on entend par « acte de terrorisme », l’un des actes intentionnels suivants, qui, par sa nature ou son contexte, peut gravement nuire à un pays ou à une organisation internationale, correspondant à la définition d’infraction dans le droit national, lorsqu’il est commis dans le but de : / i) gravement intimider une population, ou / ii) contraindre indûment des pouvoirs publics ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque, ou / iii) gravement déstabiliser ou détruire les structures fondamentales politiques, constitutionnelles, économiques ou sociales d’un pays ou d’une organisation internationale : / a) les atteintes à la vie d’une personne, pouvant entraîner la mort ; / b) les atteintes graves à l’intégrité physique d’une personne ; / c) l’enlèvement ou la prise d’otage ; / d) le fait de causer des destructions massives à une installation gouvernementale ou publique, à un système de transport, à une infrastructure, y compris un système informatique, à une plate-forme fixe située sur le plateau continental, à un lieu public ou une propriété privée susceptible de mettre en danger des vies humaines ou de produire des pertes économiques considérables ; / e) la capture d’aéronefs, de navires ou d’autres moyens de transport collectifs ou de marchandises ; / f) la fabrication, la possession, l’acquisition, le transport, la fourniture ou l’utilisation d’armes à feu, d’explosifs, d’armes nucléaires, biologiques ou chimiques ainsi que, pour les armes biologiques ou chimiques, la recherche et le développement ; / g) la libération de substances dangereuses, ou la provocation d’incendies, d’inondations ou d’explosions, ayant pour effet de mettre en danger des vies humaines ; /h) la perturbation ou l’interruption de l’approvisionnement en eau, en électricité ou toute autre ressource naturelle fondamentale ayant pour effet de mettre en danger des vies humaines ; / i) la menace de réaliser un des comportements énumérés aux point a) à h) ; / j) la direction d’un groupe terroriste ; / k) la participation aux activités d’un groupe terroriste, y compris en lui fournissant des informations ou des moyens matériels, ou toute forme de financement de ses activités, en ayant connaissance que cette participation contribuera aux activités criminelles du groupe. « . 6. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 562-1 du code monétaire et financier, qui font référence au règlement du Conseil du 27 décembre 2001, renvoyant lui-même à la position commune du Conseil du même jour, que les mesures qu’elles prévoient sont destinées à prévenir la commission de faits mentionnés au paragraphe 3 de l’article 1er de cette position commune, lorsqu’ils sont constitutifs d’une infraction en droit national. Le risque que de tels faits se réalisent doit être étayé par des informations précises et circonstanciées. 7. M. C soutient que c’est à tort que l’arrêté attaqué retient qu’il a commis des faits entrant dans le champ de l’article L. 562-2 du code monétaire et financier. Toutefois, il ressort d’une note des services de renseignement, précise et circonstanciée, qui a été versée au contradictoire, que l’association » Centre Zahra France « , a permis la diffusion de prêches, d’écrits et de vidéos légitimant et valorisant le djihad armé, appelant à la destruction de l’Etat d’Israël et glorifiant l’action de la branche armée du Hezbollah libanais, du Hamas ainsi que du Jihad islamique palestinien, organisations inscrites sur la liste des organisations terroristes établie par l’Union européenne. Ces contenus comportent des passages appelant à la violence, à la haine et à la discrimination envers les juifs, à la destruction de l’Etat d’Israël et à lutter contre les intérêts américains et saoudiens par tous les moyens, y compris militaires. En outre, leur mise en ligne a permis l’expression de nombreux commentaires antisémites et négationnistes, dont il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’ils auraient été modérés par les membres de l’association. Cette association a ainsi incité à la commission d’actes de terrorisme. Malgré la dissolution administrative de l’association par décret du 20 mars 2019 prononcée sur le fondement de l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure, il ressort des pièces du dossier, notamment des notes blanches et du jugement du tribunal correctionnel de Dunkerque du 27 janvier 2021, que des publications promouvant la branche militaire du Hezbollah étaient toujours accessibles sur le site internet du » Centre Zahra France « jusqu’en octobre 2020 et que ce site était régulièrement mis à jour, même si, comme le soutient le requérant, l’objectif de ces mises à jour aurait été de préserver le nom de l’association de tout risque d’usurpation. En se fondant, pour geler les avoirs de M. C, sur sa contribution, en tant qu’ancien référent du centre cultuel de l’association » Centre Zahra France « et détenteur du site internet de cette association, à la diffusion de ces thèses, et à la persistance du requérant pour continuer cette diffusion malgré les mesures prises, le ministre de l’économie, des finances et de la relance et le ministre de l’intérieur ne se sont pas fondés uniquement sur des éléments anciens et n’ont pas commis d’erreur de droit. 8. En quatrième lieu, l’action de l’association » Centre Zahra France « est établie par une note des services de renseignement précise et circonstanciée, qui a été versée au contradictoire. Pour contester les faits, le requérant soutient, d’une part, qu’il n’a pas été poursuivi pénalement et qu’il n’a jamais soutenu une organisation terroriste, d’autre part, que le site de l’association » Centre Zahra France « était fermée à la date de l’arrêté attaqué et qu’il n’a pas tenté de maintenir l’existence des associations dissoutes, enfin que la réunion du 21 juin 2020 mentionnée dans la note blanche à laquelle 70 personnes étaient présentes était en réalité une réunion familiale pour fêter la fin du confinement et que les propos tenus lors d’une réunion du 16 février 2020 et postés sur Youtube résultaient d’une » discussion philosophique et spirituelle sous le thème « La réussite du croyant : comprendre le langage » qui a eu lieu en présence des membres de sa grande famille « . Toutefois, il ne conteste pas la véracité des propos diffusés sur internet, retranscrits dans la note des services de renseignement, légitimant et valorisant le Hezbollah et le djihad armé. En outre, M. C ne conteste pas sa participation active à l’activité de l’association » Centre Zahra France " incitant à la commission d’actes de terrorisme au sens de l’article 1er paragraphe 3 de la position commune 2001/931/PESC, caractérisés notamment par la volonté de détruire par tous moyens l’Etat d’Israël et le maintien des publications sur le site internet de cette dernière ainsi que la mise à jour régulière du site jusqu’au mois d’octobre 2020. Si le jugement du Tribunal correctionnel de Dunkerque du 27 janvier 2021 a relaxé le requérant des faits de participation au maintien ou à la reconstitution d’associations dissoutes, il n’a cependant pas exclu qu’il continuait à diffuser les idées et théories des associations dissoutes. Enfin, sur les cinq rassemblements de fidèles dont il est fait état dans la note blanche et dans le courrier du 4 août 2020 adressé par le ministre de l’intérieur, le requérant soutient que seulement deux d’entre eux, ceux du 16 février et du 21 juin 2020, étaient des réunions familiales et ne remet ainsi pas en cause que les autres évènements constituaient bien des rassemblements de fidèles. D’ailleurs, la circonstance que le discours prononcé lors de la réunion du 16 février 2020 ait été diffusé sur internet démontre qu’il s’agissait davantage d’un rassemblement de fidèles que d’une simple réunion familiale. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’erreurs matérielles doit être écarté. 9. En cinquième lieu, la circonstance qu’une période de dégel ait précédé la mesure de gel des avoirs attaquée n’est pas de nature à démontrer que l’arrêté attaqué n’est pas justifié et aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n’impose qu’une mesure de gel soit immédiatement prise en continuité de la précédente mesure. 10. En sixième lieu, M. C n’est pas fondé à soutenir que la mesure n’est pas limitée dans le temps alors qu’elle n’est prise que pour une durée de six mois. 11. En septième lieu, si M. C soutient qu’aucune décision judiciaire n’a été rendue à son encontre, cette circonstance est sans incidence sur la mesure de police administrative constituée par la décision litigieuse, qui a été prise en application des dispositions précitées des articles L. 562-1 et L. 562-2 du code des marchés financiers, qui n’ont pas d’autre finalité que la préservation de l’ordre public et la prévention des infractions, qui n’emportent aucune conséquence en matière de poursuites pénales et qui n’empiètent pas sur l’exercice éventuel des fonctions juridictionnelles. Par suite, le moyen doit être écarté. 12. En huitième lieu, la mesure attaquée, qui ne s’applique qu’aux avoirs du requérant, ne porte pas, eu égard aux objectifs poursuivis, une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale. 13. En dernier lieu, la mesure de gel des avoirs n’a pas pour effet de porter atteinte au droit à la liberté d’expression. Ce moyen doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l’annulation de la décision attaquée, ainsi que celles tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D É C I D E :Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au ministre de l’intérieur et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique .Délibéré après l’audience du 18 novembre 2022 à laquelle siégeaient :M. Simonnot, président,Mme Voillemot, premier conseiller, M. Grandillon, premier conseiller.Lu en audience publique le 2 décembre 2022.La rapporteure, C. VOILLEMOTLe président,J.-F. SIMONNOTLa greffière,S. RAHMOUNILa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.22N° 2021578 /4-3
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 2580/2001 du 27 décembre 2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme
- Code de justice administrative
- Code monétaire et financier
- Code de la sécurité intérieure
- Code des relations entre le public et l'administration
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