Article 537 du Code de procédure pénale
Article 536Article 538
Entrée en vigueur le 1 avril 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

Commentaires432

1Caméras-piétons des policiers : la vraie réforme, c'est l'enregistrement obligatoire
simonnetavocat.fr · 15 juillet 2026

En principe, les procès-verbaux constatant les délits « ne valent qu'à titre de simples renseignements » (article 430 du code de procédure pénale), soumis à l'intime conviction du juge (article 427). Mais deux exceptions massives renversent cette logique : pour certains délits (article 431) et pour toutes les contraventions (article 537), le procès-verbal fait foi jusqu'à preuve contraire — et cette preuve contraire ne peut être rapportée « que par écrit ou par témoins ». […]

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2Droits et défense
avocat-ag.com · 23 juin 2026

Le ministère public dispose de plusieurs options : l'ordonnance pénale, régie par les articles 495 à 495-6 du Code de procédure pénale, qui permet au juge de statuer sans audience sur la base du dossier, ou la citation à comparaître devant le tribunal correctionnel prévue par les articles 550 et suivants du même code. […] Il dispose alors, en vertu de l'article 495-3 du Code de procédure pénale, d'un délai de quarante-cinq jours pour former opposition. […] L'article 537 du Code de procédure pénale énonce que les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. […]

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3Amende téléphone au volant sans arrestation : PV à la volée, points et contestation
kohenavocats.com · 13 mai 2026

L'article R. 412-6-1 du Code de la route interdit l'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation. […] Cette distinction est décisive. Être redevable pécuniairement ne signifie pas toujours être pénalement reconnu conducteur. […] En matière contraventionnelle, les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire dans les conditions de l'article 537 du Code de procédure pénale. […]

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Décisions+500

1Tribunal administratif de Paris, 9 mars 2011, n° 0900713Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : « Lorsque l'état alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué (…) le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis, prononcer la suspension du permis de conduire pour une durée qui ne peut excéder six mois (…) » ; et qu'aux termes de l'article 537 du code de procédure pénale : « Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui. […]

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2Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 1 décembre 2011, 11NT00099, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 537 du code de procédure pénale : Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins (…) / Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire (…) font foi jusqu'à preuve contraire ; que, […]

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3Tribunal administratif de Versailles, 10 décembre 2012, n° 1100800Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 537 du code de procédure pénale : « Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins […]. / Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire […] font foi jusqu'à preuve contraire » ; que, […]

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