Entrée en vigueur le 1 avril 2005
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Loi n°2005-47 du 26 janvier 2005 - art. 9 () JORF 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 2005
Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints, ou les fonctionnaires ou agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les contraventions, font foi jusqu'à preuve contraire.
La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.
Le ministère public dispose de plusieurs options : l'ordonnance pénale, régie par les articles 495 à 495-6 du Code de procédure pénale, qui permet au juge de statuer sans audience sur la base du dossier, ou la citation à comparaître devant le tribunal correctionnel prévue par les articles 550 et suivants du même code. […] Il dispose alors, en vertu de l'article 495-3 du Code de procédure pénale, d'un délai de quarante-cinq jours pour former opposition. […] L'article 537 du Code de procédure pénale énonce que les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. […]
Lire la suite…L'article R. 412-6-1 du Code de la route interdit l'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation. […] Cette distinction est décisive. Être redevable pécuniairement ne signifie pas toujours être pénalement reconnu conducteur. […] En matière contraventionnelle, les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire dans les conditions de l'article 537 du Code de procédure pénale. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : « Lorsque l'état alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué (…) le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis, prononcer la suspension du permis de conduire pour une durée qui ne peut excéder six mois (…) » ; et qu'aux termes de l'article 537 du code de procédure pénale : « Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui. […]
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 537 du code de procédure pénale : Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins (…) / Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire (…) font foi jusqu'à preuve contraire ; que, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 537 du code de procédure pénale : « Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins […]. / Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire […] font foi jusqu'à preuve contraire » ; que, […]
En principe, les procès-verbaux constatant les délits « ne valent qu'à titre de simples renseignements » (article 430 du code de procédure pénale), soumis à l'intime conviction du juge (article 427). Mais deux exceptions massives renversent cette logique : pour certains délits (article 431) et pour toutes les contraventions (article 537), le procès-verbal fait foi jusqu'à preuve contraire — et cette preuve contraire ne peut être rapportée « que par écrit ou par témoins ». […]
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