Entrée en vigueur le 1 avril 2005
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Loi n°2005-47 du 26 janvier 2005 - art. 9 () JORF 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 2005
Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints, ou les fonctionnaires ou agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les contraventions, font foi jusqu'à preuve contraire.
La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.
Un agent privé non investi d'une telle mission ne peut être victime de l'outrage de l'article 433-5. […] Contester la matérialité par le procès-verbal Les procès-verbaux dressés par les officiers et agents de police judiciaire bénéficient d'une force probante encadrée. L'article 537 du Code de procédure pénale (texte officiel) prévoit qu'ils font foi jusqu'à preuve contraire. […] Le casier judiciaire et l'impact professionnel Une condamnation pour outrage ou rébellion est inscrite au casier judiciaire dans les conditions des articles 768 à 781 du Code de procédure pénale. […]
Lire la suite…Aux termes de l'article R. 413-14 du Code de la route (texte officiel) : « Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, […] Quels moyens de défense restent possibles ? La défense peut s'appuyer sur plusieurs leviers juridiques et factuels. […] Ainsi, « l'enregistrement d'un chronotachygraphe constitue un écrit au sens de l'article 537 du code de procédure pénale permettant d'apporter la preuve contraire au procès-verbal, base des poursuites » (Cass. crim., 30 octobre 2018, n° 18-81.318, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : « Lorsque l'état alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué (…) le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis, prononcer la suspension du permis de conduire pour une durée qui ne peut excéder six mois (…) » ; et qu'aux termes de l'article 537 du code de procédure pénale : « Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui. […]
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 537 du code de procédure pénale : Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins (…) / Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire (…) font foi jusqu'à preuve contraire ; que, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 537 du code de procédure pénale : « Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins […]. / Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire […] font foi jusqu'à preuve contraire » ; que, […]
L'article R. 412-6-1 du Code de la route interdit l'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation. […] Cette distinction est décisive. Être redevable pécuniairement ne signifie pas toujours être pénalement reconnu conducteur. […] En matière contraventionnelle, les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire dans les conditions de l'article 537 du Code de procédure pénale. […]
Lire la suite…