Entrée en vigueur le 1 avril 2005
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Loi n°2005-47 du 26 janvier 2005 - art. 9 () JORF 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 2005
Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints, ou les fonctionnaires ou agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les contraventions, font foi jusqu'à preuve contraire.
La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.
Lorsqu'il y a lieu à l'application des articles 221-6 et 222-19, les peines prévues par ces articles sont portées au double hors les cas prévus par les articles 221-6-1, 221-18, 221-19, 221-20, 222-19-1 et 222-20-1. » Le texte exige trois données matérielles. […] Il exclut le passager, même complice. […] L'article 537 du Code de procédure pénale confère aux procès-verbaux une force probante jusqu'à preuve contraire. […]
Lire la suite…L'article 428 du code de procédure pénale précise expressément que l'aveu, comme tout élément de preuve, est laissé à la libre appréciation des juges. […] Le rôle des enquêteurs, du parquet et du juge a. […] Les contraventions sont prouvées par procès-verbaux ou rapports, ou par témoins à défaut ou à leur appui, selon l'article 537 du code de procédure pénale. (Légifrance) Schema.org JSON-LD (La preuve pénale : construction et contestation) { "@context": "https://schema.org", "@type": "Article", "headline": "La preuve pénale : construction et contestation", […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : « Lorsque l'état alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué (…) le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis, prononcer la suspension du permis de conduire pour une durée qui ne peut excéder six mois (…) » ; et qu'aux termes de l'article 537 du code de procédure pénale : « Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui. […]
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 537 du code de procédure pénale : Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins (…) / Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire (…) font foi jusqu'à preuve contraire ; que, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 537 du code de procédure pénale : « Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins […]. / Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire […] font foi jusqu'à preuve contraire » ; que, […]
Aux termes de l'article R. 413-14 du Code de la route (texte officiel) : « Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, […] Quels moyens de défense restent possibles ? La défense peut s'appuyer sur plusieurs leviers juridiques et factuels. […] Ainsi, « l'enregistrement d'un chronotachygraphe constitue un écrit au sens de l'article 537 du code de procédure pénale permettant d'apporter la preuve contraire au procès-verbal, base des poursuites » (Cass. crim., 30 octobre 2018, n° 18-81.318, […]
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