Entrée en vigueur le 2 septembre 1993
Est créé par : Loi 93-1013 1993-08-24 art. 42 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Il en est de même pour la déclaration de l'avocat qui se constitue au nom d'un demandeur au pourvoi.
Article mis à jour par son auteur en mai 2025. […] Selon l'article L. 421-1 du Code de l'organisation judiciaire : « La Cour de cassation comprend des chambres civiles et une chambre criminelle. » Et selon l'article L. 421-2 du même code : « Les pourvois formés à l'encontre des arrêts et jugements rendus en dernier ressort en matière pénale sont portés devant la chambre criminelle dans les conditions prévues au code de procédure pénale. » Seront donc successivement abordés le pourvoi en matière pénale, […] ce dernier doit en principe se constituer dans le mois suivant la déclaration de pourvoi, selon l'article 585-1 du Code de procédure pénale. […]
Lire la suite…Selon l'article L. 421-1 du Code de l'organisation judiciaire : « La Cour de cassation comprend des chambres civiles et une chambre criminelle. » Et selon l'article L. 421-2 du même code : « Les pourvois formés à l'encontre des arrêts et jugements rendus en dernier ressort en matière pénale sont portés devant la chambre criminelle dans les conditions prévues au code de procédure pénale. » Seront donc successivement abordés le pourvoi en matière pénale, puis en matière civile. […] ce dernier doit en principe se constituer dans le mois suivant la déclaration de pourvoi, selon l'article 585-1 du Code de procédure pénale. […]
Lire la suite…[…] Attendu que ce mémoire, adressé à la Cour de Cassation le 12 avril 1996, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 18 décembre 1995, est, à défaut de prorogation accordée par le président de la chambre criminelle, irrecevable par application de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ;
[…] Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de Cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 22 décembre 2000, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 7 juillet 2000 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ; Sur la demande présentée par la partie civile au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
[…] qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Au visa de l'article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme, de la jurisprudence de la Cour de Strasbourg en la matière, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 191 relative à l'aide juridique et de l'article 585-1 du code de procédure pénale qui dispose que la déclaration par laquelle l'avocat aux Conseils se constitue « doit parvenir, à peine d'irrecevabilité, au greffe de la Cour de cassation un mois au plus tard après la date du pourvoi ». […] Il s'agissait, en l'espèce, […]
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