Article 585-1 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 2 septembre 1993

Est créé par : Loi 93-1013 1993-08-24 art. 42 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, le mémoire du demandeur condamné pénalement doit parvenir au greffe de la Cour de cassation un mois au plus tard après la date du pourvoi.
Il en est de même pour la déclaration de l'avocat qui se constitue au nom d'un demandeur au pourvoi.
Entrée en vigueur le 2 septembre 1993
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

Commentaires11

1AJ Cassation :: La demande d’aide juridictionnelle doit être déposée dans le mois suivant la date du pourvoi
Me Alfredo Allegra · consultation.avocat.fr · 5 mars 2026

Au visa de l'article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme, de la jurisprudence de la Cour de Strasbourg en la matière, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 191 relative à l'aide juridique et de l'article 585-1 du code de procédure pénale qui dispose que la déclaration par laquelle l'avocat aux Conseils se constitue « doit parvenir, à peine d'irrecevabilité, au greffe de la Cour de cassation un mois au plus tard après la date du pourvoi ». […] Il s'agissait, en l'espèce, […]

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2Former un pourvoi en cassation : mode d’emploi.
Village Justice · 21 août 2024

Article mis à jour par son auteur en mai 2025. […] Selon l'article L. 421-1 du Code de l'organisation judiciaire : « La Cour de cassation comprend des chambres civiles et une chambre criminelle. » Et selon l'article L. 421-2 du même code : « Les pourvois formés à l'encontre des arrêts et jugements rendus en dernier ressort en matière pénale sont portés devant la chambre criminelle dans les conditions prévues au code de procédure pénale. » Seront donc successivement abordés le pourvoi en matière pénale, […] ce dernier doit en principe se constituer dans le mois suivant la déclaration de pourvoi, selon l'article 585-1 du Code de procédure pénale. […]

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3Mode d'emploi. Par Samy Merlo, Juriste.
village-justice.com · 21 août 2024

Selon l'article L. 421-1 du Code de l'organisation judiciaire : « La Cour de cassation comprend des chambres civiles et une chambre criminelle. » Et selon l'article L. 421-2 du même code : « Les pourvois formés à l'encontre des arrêts et jugements rendus en dernier ressort en matière pénale sont portés devant la chambre criminelle dans les conditions prévues au code de procédure pénale. » Seront donc successivement abordés le pourvoi en matière pénale, puis en matière civile. […] ce dernier doit en principe se constituer dans le mois suivant la déclaration de pourvoi, selon l'article 585-1 du Code de procédure pénale. […]

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1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 février 1997, 96-80.913, InéditRejet

[…] Attendu que ce mémoire, adressé à la Cour de Cassation le 12 avril 1996, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 18 décembre 1995, est, à défaut de prorogation accordée par le président de la chambre criminelle, irrecevable par application de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ;

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 avril 2001, 00-85.660, InéditRejet

[…] Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de Cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 22 décembre 2000, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 7 juillet 2000 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ; Sur la demande présentée par la partie civile au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 mai 2001, 00-85.598, InéditRejet

[…] qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

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