Irrecevabilité 21 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 21 sept. 2023, n° 22/07091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/07091 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Cannes, 27 avril 2022, N° 12-21-000508 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 21 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/
Rôle N° RG 22/07091 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJNDB
[B] [T]
C/
[H], [K] [D] épouse [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me André BAYOL
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de proximité de CANNES en date du 27 Avril 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-21-000508.
APPELANTE
Madame [B] [T]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 3] (06)
demeurant [Adresse 4]
représentée et assistée par Me André BAYOL, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
Madame [H], [K] [D] épouse [W]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Béatrice GAGNE, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Isabelle MAZAN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 21 juin 2021, madame [H] [D] épouse [W] a donné à bail à monsieur [Y] [F] et madame [B] [T], moyennant un loyer de 760 euros et une provision sur charges de 65 euros par mois, un appartement de type 3 sis [Adresse 4].
Les 14 et 27 mai 2021, elle leur a fait délivrer un commandement, visant la clause résolutoire, de payer un arriéré de loyer de 2 938,51euros, outre 174,92 de frais d’acte.
Invoquant le caractère infructueux dudit commandement, Mme [W] a, par actes d’huissier en date des 1er et 9 décembre 2021, fait assigner M. [Y] [F] et Mme [B] [T] devant le juge des référés du tribunal de proximité de Cannes qui, par ordonnance en date du 27 avril 2022, a :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat et donc la résiliation de plein droit, à compter du 28 juillet 2021, du bail conclu le 21 juin 2011 entre Mme [H] [D] épouse [W] et M. [Y] [F] et Mme [B] [T] concernant un logement, situé [Adresse 4], à la suite de la délivrance d’un commandement de payer les 14 et 27 mai 2021 ;
— condamné M. [Y] [F] et Mme [B] [T] à payer solidairement à Mme [H] [D] épouse [W] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant, révisable comme lui, majoré des charges récupérables, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux ;
— condamné M. [Y] [F] et Mme [B] [T] à payer solidairement à Mme [H] [D] épouse [W], en deniers ou quittances, la somme de 5 876,30 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au mois de mars 2022 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2021 sur la somme de 2 938,51 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
— dit que l’indemnité d’occupation devrait être réglée à terme et au plus tard le 5 du mois suivant et au prorata temporis jusqu’à la libération effective et intégrale des lieux ;
— dit que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produirait des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois ;
— ordonné que M. [Y] [F] et Mme [B] [T] libèrent les lieux loués situés [Adresse 4] de leurs personnes, de leurs biens, et de toute occupation de leur chef, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment la remise des clés, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision ;
— dit qu’à défaut par M. [Y] [F] et Mme [B] [T] d’avoir volontairement quitté les lieux loués deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il serait procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur fait, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des personnes expulsées dans tel garde-meuble désigné par celles-ci ou, à défaut, par Mme [H] [D] épouse [W] ;
— condamné M. [Y] [F] et Mme [B] [T] à payer solidairement à Mme [H] [D] épouse [W] la somme de 300 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [Y] [F] et Mme [B] [T] solidairement aux entiers
dépens comme visés dans la motivation, y compris les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire, les frais d’assignation, le droit de plaidoirie et les frais de signification sa décision ;
— rejeté les autres demandes des parties.
Selon déclaration reçue au greffe le 16 mai 2022, Mme [B] [T] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions transmises le 8 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu’elle infirme l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau :
— suspende l’acquisition de la clause résolutoire ;
— lui accorde 24 mois de délai afin de s’acquitter des sommes dues ;
— déboute Mme [W] de ses demandes ;
— statue ce que de droit en matière de dépens.
Par dernières conclusions transmises le 8 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [H] [D] épouse [W] sollicite de la cour :
— à titre principal, qu’elle :
' constate que la déclaration d’appel ne mentionne pas les chefs du jugement attaqué ;
' juge, en conséquence, qu’elle n’est saisie d’aucun chef du dispositif du jugement ;
' dise que la déclaration d’appel n’a pas produit d’effet dévolutif ;
— à défaut, qu’elle :
' constate que la déclaration d’appel ne mentionne pas les chefs du jugement attaqué ;
' juge, en conséquence, qu’elle n’est saisie d’aucun chef du dispositif du jugement ;
' dise que la déclaration d’appel n’a pas produit d’effet dévolutif ;
— à titre subsidiaire, qu’elle :
' déboute Mme [B] [T] de l’ensemble de ses demandes ;
' confirme l’ordonnance entreprise en toute ses dispositions ;
— en tout état de cause, qu’elle condamne Mme [B] [T] à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ceux d’appel directement distraits au profit de la SCP Badie- Simon Thibaud- Juston, avocats associés près la cour de’appel d’Aix en Provence, qui affirme y avoir pourvu.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 7 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, codifié sous l’article 1635 bis P du code général des impôts, a imposé aux parties à l’instance d’appel avec représentation obligatoire de s’acquitter d’un droit destiné à abonder le fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel à créer dans le cadre de la réforme de la représentation devant les cours d’appel.
Initialement fixée à 150 euros, cette contribution a été portée à 225 euros par l’article 97 de la loi n° 2014-1654 la loi du 29 décembre 2014. Elle est acquittée par l’avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique et sera perçue jusqu’au 31 décembre 2026.
En sa rédaction du 29 décembre 2013, l’article 963 du code de procédure civile dispose : Lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses, selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l’acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
Aux termes de l’alinéa 4 du même texte, l’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétente et les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité.
Mme [B] [T] n’a pas justifié de l’acquittement du droit de timbre malgré le rappel envoyé le 4 mai 2023 à son avocat (faisant suite à celui du 14 juin 2022, inséré dans l’avis de fixation), lui rappelant, dans la perspective de l’audience du 21 juin suivant, cette obligation et les sanctions encourues aux termes des articles 963 et 964 du code de procédure civile. Son appel sera donc déclaré irrecevable.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’intimée les frais non compris dans les dépens, qu’elle a exposés pour sa défense. Il lui sera donc alloué une somme de 800 euros en cause d’appel.
Mme [B] [T] supportera en outre les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable l’appel interjeté le 16 mai 2022 par Mme [B] [T] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 27 avril 2022 par le juge des référés du tribunal de proximité de Cannes ;
Condamne Mme [B] [T] à verser à Mme [H] [D] épouse [W] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [B] [T] aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière Le président
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2009-1674 du 30 décembre 2009
- LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
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