Entrée en vigueur le 15 décembre 2011
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Les dispositions des articles 627-4 à 627-10 sont également applicables si la personne réclamée est poursuivie ou condamnée en France pour d'autres chefs que ceux visés par la demande de la Cour pénale internationale. Toutefois, la personne détenue dans ces conditions ne peut bénéficier d'une mise en liberté au titre des articles 627-6,627-9 et du second alinéa de l'article 627-10.
La procédure suivie devant la Cour pénale internationale suspend, à l'égard de cette personne, la prescription de l'action publique et de la peine.
La procédure suivie devant la Cour pénale internationale suspend, à l'égard de cette personne, la prescription de l'action publique et de la peine.
L'article 133-2 du Code pénal dispose que les peines se prescrivent par vingt années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive. […] En matière criminelle. […] La suspension s'opère lorsque le ministère public se trouve dans l'impossibilité absolue de poursuivre l'exécution de la peine de l'individu du fait d'obstacles de droit (par exemple une procédure devant la Cour pénale internationale - art. 627-11 du Code de procédure pénale, ou l'exécution d'une autre peine) ou de fait (par exemple une catastrophe naturelle). […]
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