Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Tout dépositaire public de pièces arguées de faux, ou ayant servi à établir des faux, est tenu, sur ordonnance du juge d'instruction, de les lui remettre et de fournir, le cas échéant, les pièces de comparaison qui sont en sa possession.
Si les pièces ainsi remises par un officier public ou saisies entre ses mains ont le caractère d'actes authentiques, il peut demander à ce qu'il lui en soit laissé une copie, certifiée conforme par le greffier, ou une reproduction par photographie ou par tout autre moyen.
Ladite copie ou reproduction est mise au rang des minutes de l'office jusqu'à restitution de la pièce originale.
Article R95 Le transport par chemin de fer doit, à moins de circonstances exceptionnelles, être effectué dans un compartiment réservé de 2e classe. Article R96 La réquisition, soit à la compagnie de chemin de fer, […] Si les membres de l'escorte n'ont pas de fonds suffisants pour faire ces avances, la somme présumée nécessaire leur est provisoirement allouée par le magistrat qui ordonne le transport. […] Article R104 Lorsqu'en conformité des dispositions du code de procédure pénale sur le faux et dans les cas prévus notamment aux articles 642 et 645, des pièces arguées de faux ou des pièces de comparaison doivent être remises au greffe par des dépositaires publics ou particuliers, […]
Lire la suite…[…] force est de relever que les éléments de la procédure établissent l'attitude particulièrement fuyante de la prévenue ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 645 du code de procédure pénale, la prévenue étant domiciliée à l'étranger et défaillante devant ses juges, tant en première instance que devant la cour, aux fins d'assurer l'effectivité de la sanction prononcée, […]
[…] Par un courrier parvenu au greffe de la cour d'appel de Palerme le 10 septembre 1998, le requérant demanda réparation pour la détention provisoire subie. Cette demande se fondait sur l'article 314 § 1 du code de procédure pénale (ci-après, le « CPP »), aux termes duquel […] Entre-temps, le 13 juillet 1999, le requérant avait personnellement déposé devant la cour d'appel de Palerme une nouvelle demande en réparation pour détention injuste. Il excipait notamment de l'inconstitutionnalité de l'article 315 du CPP dans la mesure où il prévoyait un délai plus court que celui pour l'introduction d'une action en réparation d'erreur judiciaire (fixé à deux ans par l'article 645 § 1 du CPP).
[…] Parmi ces dispositions se trouve l'article 645 du code de procédure pénale, selon lequel « la demande en réparation (...) est présentée par écrit (...) personnellement ou par un avocat muni d'une procuration spéciale. »
Texte de loi Article 645 Tout dépositaire public de pièces arguées de faux, ou ayant servi à établir des faux, est tenu, […] Si les pièces ainsi remises par un officier public ou saisies entre ses mains ont le caractère d'actes authentiques, il peut demander à ce qu'il lui en soit laissé une copie, certifiée conforme par le greffier, ou une reproduction par photographie ou par tout autre moyen. […] Vous pensez bien à l'article 645 du Code de procédure pénale français, et non à l'article 645 du Code de procédure civile sur la computation des délais (souvent invoqué) ? Si c'est bien le CPP, pouvez-vous préciser le thème ou la matière visée par votre question, […]
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