Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Si au cours d'une audience d'un tribunal ou d'une cour une pièce de la procédure, ou une pièce produite, est arguée de faux, la juridiction décide, après avoir recueilli les observations du ministère public et des parties, s'il y a lieu ou non de surseoir jusqu'à ce qu'il ait été prononcé sur le faux par la juridiction compétente.
Si l'action publique est éteinte ou ne peut être exercée du chef de faux, et s'il n'apparaît pas que celui qui a produit la pièce ait fait sciemment usage d'un faux, le tribunal ou la cour saisi de l'action principale statue incidemment sur le caractère de la pièce prétendue entachée de faux.
La Cour n'est pas davantage convaincue par la thèse du Gouvernement selon laquelle, l'article 13 étant indissociable des articles de la Convention auxquels il se combine, […] le premier président a violé les textes susmentionnés ; 5 / que les cas dans lesquels les procès-verbaux d'un agent de police judiciaire font foi jusqu'à inscription de faux étant réglementés par l'article 433 du Code de procédure pénale, le premier président, en n'ayant pas précisé la loi ayant institué la procédure d'inscription de faux et en n'ayant pas mis en oeuvre les dispositions de l'article 646 du Code de procédure pénale, alors que M. […] pas les exigences tirées de l'article 66 de la Constitution ; […]
Lire la suite…Proposition de loi Article 1er Le 3° de l'article 497 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « 3° À la partie civile, quant à ses intérêts civils seulement, sauf en cas de relaxe ; ». Article 2 Le 4° de l'article 3802 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « 4° À la partie civile, […] dans son mémoire en cassation, elle avait invoqué la violation des articles 592, 5756, 593 et 646 dudit code. […]
Lire la suite…[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 336 et suivants du Code des douanes, violation de l'article 646 du Code de procédure pénale, violation des articles 591 et 802 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur à la peine de quatre années d'emprisonnement, à deux amendes de 335 000 francs et à deux sommes de 335 0000 francs à titre de confiscation ;
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 486, 514, 520 593 et 646 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; […]
[…] Déclarer la SOFIAG irrecevable en sa demande pour défaut de qualité, en application des articles 31 et 32 CPC et ordonner la radiation du commandement de payer délivré le 22 février 2010, Subsidiairement sur ce point, Surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il ait été prononcé sur le faux affectant l'acte notarié du 02 décembre 1998 par la juridiction compétente, en application de l'article 646 code de procédure pénale, Très subsidiairement sur ce point, Prononcer la nullité du jugement du 20 janvier 2011 en ce qu'il a refusé de prononcer le sursis à statuer obligatoire prévu par l'article 313 alinéa 1 er du code de procédure civile,
Article 646 Si au cours d'une audience d'un tribunal ou d'une cour une pièce de la procédure, ou une pièce produite, est arguée de faux, la juridiction décide, après avoir recueilli les observations du ministère public et des parties, s'il y a lieu ou non de surseoir jusqu'à ce qu'il ait été prononcé sur le faux par la juridiction compétente.
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