Entrée en vigueur le 10 décembre 2009
Modifié par : LOI n°2009-1503 du 8 décembre 2009 - art. 36
Les auteurs ou complices d'infractions commises hors du territoire de la République peuvent être poursuivis et jugés par les juridictions françaises soit lorsque, conformément aux dispositions du livre Ier du code pénal ou d'un autre texte législatif, la loi française est applicable, soit lorsqu'une convention internationale ou un acte pris en application du traité instituant les Communautés européennes donne compétence aux juridictions françaises pour connaître de l'infraction.


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Les procédures internationales étant souvent entravées par leur longueur, le nombre important de parties impliquées, le principe de la compétence universelle inscrit aux articles 689 à 689-14 du code de procédure pénale représente pour l'Association Iran Justice un mécanisme efficace de lutte contre l'impunité car il permet de poursuivre et juger les auteurs de crimes de guerre, crimes contre l'humanité et de génocide, même s'ils n'ont pas été commis sur son territoire ou par ses ressortissants.
Lire la suite…[…] Justifie sa décision au regard de l'alinéa 1 er de l'article 689 du Code de procédure pénale, l'arrêt de la Chambre d'accusation qui, pour ordonner la mise en accusation d'une personne du chef de faux en écriture authentique à raison des altérations de la vérité contenues dans un acte de notoriété dressé à l'étranger, constate sa participation à l'établissement de ce faux, après avoir relevé l'accord de la législation étrangère et de la législation française quant au caractère public de l'acte (3).
[…] Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 306, deuxième alinéa, du Code de justice militaire et 689, deuxième alinéa, du Code de procédure pénale ; " en ce que le jugement attaqué, rendu sur itératif défaut par le tribunal aux armées des forces françaises en Allemagne, a maintenu la condamnation à un mois d'emprisonnement ferme prononcée contre X…, […]
Fait une exacte application de l'article 689, alinéa 2, du Code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à la loi du 16 décembre 1992 applicable au 1 er mars 1994, la cour d'appel qui constate que le fait poursuivi en France, commis par une Française à l'étranger, est puni par la législation du pays où il a été commis, cette appréciation souveraine d'une question de fait échappant au contrôle de la Cour de Cassation. (1).
Article 689 du Code de procédure pénale : il pose le principe général, permettant aux juridictions françaises de connaître des infractions commises à l'étranger dans les conditions prévues par des conventions internationales. 2). Article 689-2 CPP : vise spécifiquement la torture (application de la Convention de 1984). 3). Article 689-11 CPP : traite des crimes contre l'humanité, crimes de guerre et génocide, […]
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