Article 24 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965

Entrée en vigueur le 18 juin 2025

Modifié par : LOI n°2025-541 du 16 juin 2025 - art. 9

I.-Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, s'il n'en est autrement ordonné par la loi.

II.-Sont notamment approuvés dans les conditions de majorité prévues au I :

a) Les travaux nécessaires à la conservation de l'immeuble ainsi qu'à la préservation de la santé et de la sécurité physique des occupants, qui incluent les travaux portant sur la stabilité de l'immeuble, le clos, le couvert ou les réseaux et les travaux permettant d'assurer la mise en conformité des logements avec les normes de salubrité, de sécurité et d'équipement définies par les dispositions prises pour l'application de l'article 1er de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat ;

b) Les modalités de réalisation et d'exécution des travaux rendus obligatoires en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou d'un arrêté de police administrative relatif à la sécurité ou à la salubrité publique, notifié au syndicat des copropriétaires pris en la personne du syndic ;

c) Les modalités de réalisation et d'exécution des travaux notifiés en vertu de l'article L. 313-4-2 du code de l'urbanisme, notamment la faculté pour le syndicat des copropriétaires d'assurer la maîtrise d'ouvrage des travaux notifiés portant sur les parties privatives de tout ou partie des copropriétaires et qui sont alors réalisés aux frais du copropriétaire du lot concerné ;

d) Les travaux d'accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, sous réserve qu'ils n'affectent pas la structure de l'immeuble ou ses éléments d'équipement essentiels ;

e) La suppression des vide-ordures pour des impératifs d'hygiène ;

f) Les adaptations du règlement de copropriété rendues nécessaires par les modifications législatives et réglementaires intervenues depuis son établissement. La publication de ces modifications du règlement de copropriété est effectuée au droit fixe ;

g) La décision d'engager le diagnostic prévu à l'article L. 731-1 du code de la construction et de l'habitation ainsi que ses modalités de réalisation ;

h) L'autorisation permanente accordée à la police municipale de pénétrer dans les parties communes ;

i) La décision d'équiper les emplacements de stationnement d'accès sécurisé à usage privatif avec des bornes de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables et de réaliser l'étude mentionnée au III de l'article 24-5 ;

j) L'autorisation donnée à un ou plusieurs copropriétaires d'effectuer à leurs frais les travaux permettant le stationnement sécurisé des vélos dans les parties communes, sous réserve que ces travaux n'affectent pas la structure de l'immeuble, sa destination ou ses éléments d'équipement essentiels et qu'ils ne mettent pas en cause la sécurité des occupants ;

k) La décision d'installer des ouvrages nécessaires à la production d'énergie solaire photovoltaïque et thermique sur les toits, les façades et les garde-corps ;

l) La modification de la répartition des charges mentionnées au premier alinéa de l'article 10 rendue nécessaire par un changement de la destination d'une ou de plusieurs parties privatives dans les cas prévus au deuxième alinéa du I de l'article 9.

Entrée en vigueur le 18 juin 2025

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1Abus de majorité en copropriété : comment faire annuler une décision d'AG
simonnetavocat.fr · 26 mars 2026

La réduction de voix prévue par l'article 22, alinéa 2, ne s'applique pas : le copropriétaire majoritaire peut donc imposer sa volonté pour toutes les décisions relevant de la majorité simple (art. 24), et même pour celles relevant de l'article 25 s'il détient au moins les deux tiers des tantièmes. […]

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2Transfert des colonnes montantes ERDF
Cabinet Nous Avocats · 16 mars 2026

S'agissant d'une décision favorable aux intérêts des copropriétés concernées, la majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965 paraît applicable et il restera alors au syndicat de copropriétaires à notifier cette décision, par lettre recommandée avec avis de réception, au gestionnaire de réseau. Au demeurant, ERDF est le plus souvent seul autorisé à intervenir sur ces colonnes, même si elles appartiennent aux propriétaires ou aux copropriétaires concernés, à procéder à leur mise hors tension et à assurer la maîtrise d'ouvrage des travaux d'entretien, voire de renouvellement.

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3Assemblée générale de copropriété annulée : 5 erreurs fréquentes qui fragilisent les résolutions
kohenavocats.com · 10 mars 2026

Erreur n° 1 : la convocation envoyée hors délai L'article 9 du décret du 17 mars 1967 impose un délai minimal de vingt-et-un jours entre la date d'envoi de la convocation et la date de l'assemblée. […] En pratique, les tribunaux sont stricts sur ce point et ne tolèrent aucune approximation, même de quelques jours. […] Erreur n° 4 : l'application d'une mauvaise règle de majorité Les articles 24, 25 et 26 de la loi du 10 juillet 1965 définissent des majorités différentes selon la nature des décisions. […]

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[…] Rôle N° RG 24/03528 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMYBB […] Attendu que l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa version applicable au cas d'espèce, dispose que : « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. […] 3°) Sur l'application de l'article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 2, 22 juin 2022, n° 21/15410Infirmation

[…] Ayant demandé à l'assemblée générale des copropriétaires une autorisation de travaux, cette autorisation lui a été refusée par la 14ème résolution de l'assemblée générale du 23 juin 2010 après deux votes à la majorité des articles 25 puis 24 de la loi du 10 juillet 1965.

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[…] Aux termes de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble. Toutefois, si les circonstances l'exigent et à condition que l'affectation, […] aucun des copropriétaires ou de leurs ayants droit ne peut faire obstacle à l'exécution, même à l'intérieur de ses parties privatives, des travaux régulièrement et expressément décidés par l'assemblée générale en vertu des a et b du II de l'article 24, des f, […]

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