Article 695-9-2 du Code de procédure pénale
Article 695-9-1
Article 695-9-3

Entrée en vigueur le 22 mai 2017

Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958

Modifié par : Ordonnance n°2016-1636 du 1er décembre 2016 - art. 3

Peut faire l'objet d'une décision de gel tout bien meuble ou immeuble, corporel ou incorporel, ainsi que tout acte juridique ou document attestant d'un titre ou d'un droit sur ce bien, dont l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission estime qu'il est le produit d'une infraction ou correspond en tout ou partie à la valeur de ce produit, ou constitue l'instrument ou l'objet d'une infraction.
Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux demandes tendant à empêcher la destruction, la transformation, le déplacement, le transfert ou l'aliénation d'un objet, document ou donnée, susceptible de servir de pièce à conviction, même s'il s'agit du produit d'une infraction ou qu'il constitue l'instrument ou l'objet d'une infraction, ces demandes devant faire l'objet d'une décision d'enquête européenne conformément aux dispositions de la section 1 du présent chapitre.
Entrée en vigueur le 22 mai 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

Commentaire1

1Article 695-9-2 - Code de procédure pénale
kohenavocats.com · 25 novembre 2025

À l'inverse, lorsqu'il s'agit seulement d'empêcher la disparition d'éléments de preuve, les juges requalifient la demande sous le régime de la décision d'enquête européenne, hors 695-9-2. En cas de contestation, le recours porte sur l'exécution et la motivation, non sur le fond de la décision étrangère, dans les délais et formes prévus par la section (v. notamment l'art. 695-9-22).

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