Entrée en vigueur le 11 juillet 2010
Modifié par : LOI n°2010-768 du 9 juillet 2010 - art. 12
Avant d'y statuer, le juge d'instruction saisi directement d'une demande de gel la communique pour avis au procureur de la République.
Le procureur de la République qui reçoit directement une demande de gel la transmet pour exécution, avec son avis, au juge d'instruction.
Dans le cas prévu à l'article 694-4, le procureur de la République saisit le procureur général.
[…] Vu le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 88-1 de la Constitution du 4 octobre 1958, 8 de la Déclaration universelle de 1948, 6, § 1, et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 267 du TFUE, 11 de la décision-cadre 2003/577/JAI du Conseil de l'Union européenne du 22 juillet 2003 relative à l'exécution dans l'Union européenne des décisions de gel de biens ou d'éléments de preuve, 591, 593, 695-9-1, 695-9-10, 695-9-12, 695-9-13 et 695-9-22 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense et du droit au recours effectif ;
[…] La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. […] « aux motifs qu'il appartient à la chambre de l'instruction, lorsqu'elle est saisie en application des dispositions de l'article 695-9-22 du code de procédure pénale, […] prévu par l'article 695-9-12 du code de procédure pénale ; que l'article 695-9-12 ne prévoit pas que cet avis, […] est accompagnée du certificat, daté du 6 août 2015, établi au visa de l'article 9 de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 22 juillet 2003, en langue espagnole et traduit en langue française ; que le certificat mentionne, […]
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 88-1 de la Constitution du 4 octobre 1958, 8 de la Déclaration universelle de 1948, 6, § 1, et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 267 du TFUE, 11 de la décision-cadre 2003/577/JAI du Conseil de l'Union européenne du 22 juillet 2003 relative à l'exécution dans l'Union européenne des décisions de gel de biens ou d'éléments de preuve, 591, 593, 695-9-1, 695-9-10, 695-9-12, 695-9-13 et 695-9-22 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense et du droit au recours effectif ;
Application par la jurisprudence Nota bene — art. 695-9-12 CPP: en pratique, les juridictions veillent d'abord au respect du « circuit » procédural qu'il prévoit, à savoir l'avis du parquet avant que le juge d'instruction statue et, en cas de saisine directe du parquet, la transmission au juge d'instruction pour exécution. Elles exercent ensuite un contrôle de régularité et de proportionnalité de la mesure de gel au regard du cadre des art. 695-9-1 s., en vérifiant la compétence de l'autorité saisie et l'adéquation de la demande au but poursuivi.
Lire la suite…