Entrée en vigueur le 10 mars 2004
Est créé par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 17 () JORF 10 mars 2004
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
1° Lorsque la personne a renoncé expressément, en même temps qu'elle a consenti à sa remise, au bénéfice de la règle de la spécialité dans les conditions prévues par la loi de l'Etat membre d'exécution ;
2° Lorsque la personne renonce expressément, après sa remise, au bénéfice de la règle de la spécialité dans les conditions prévues à l'article 695-19 ;
3° Lorsque l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'exécution, qui a remis la personne, y consent expressément ;
4° Lorsque, ayant eu la possibilité de le faire, la personne recherchée n'a pas quitté le territoire national dans les quarante-cinq jours suivant sa libération définitive, ou si elle y est retournée volontairement après l'avoir quitté ;
5° Lorsque l'infraction n'est pas punie d'une peine privative de liberté.
[…] Article 695-18 du Code de procédure pénale [12] Article 695 -19 alinéa 1er du Code de procédure pénale [13] Article 695 -29 du Code de procédure pénale [14] Article 695 -31 du Code de procédure pénale [15] Article 695 -37 du Code de procédure pénale [16] Article 695 -22 du Code de procédure pénale [17] Article 695 -22-1 du Code de procédure pénale [ 18 […]
Lire la suite…[…] Article 695-18 du Code de procédure pénale [12] Article 695 -19 alinéa 1er du Code de procédure pénale [13] Article […] 695 -29 du Code de procédure pénale [14] Article 695 -31 du Code de procédure pénale [15] Article 695 -37 du Code de procédure pénale [16] Article 695 -22 du Code de procédure pénale [17] Article 695 […]
Lire la suite…[…] 18 OCTOBRE 2023 […] 8. Par arrêt du 13 juin 2019, la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement dont appel. Sur l'exception tirée de la violation de la règle de spécialité issue de l'article 695-18 du code de procédure pénale invoquée par l'avocat du condamné, les faits à l'origine de la présente procédure étant antérieurs à l'émission du mandat d'arrêt européen en vertu duquel l'intéressé avait été remis aux autorités françaises, la cour d'appel s'est déclarée incompétente.
[…] « aux motifs qu'il a été satisfait aux formes et aux délais prescrits par les articles 695-11 à 695-13, et 695-29 à 695-33 du code de procédure pénale ; que la procédure est donc régulière en la forme ; qu'il incombe à la cour de veiller au respect des conditions édictées par les articles 695-18 à 695-20 et 695-22 à 695-24 du code de procédure pénale ; qu'il ne lui appartient pas d'apprécier le bien fondé de la poursuite ou de la condamnation intervenue, en particulier la proportionnalité de la peine pour laquelle la personne est réclamée aux faits commis ; que les faits sanctionnés ont été commis postérieurement au 1 er novembre 1993 ; […]
Justifie, dès lors, sa décision la cour d'appel qui, pour constater l'irrégularité de la procédure d'extension de la remise sur mandat d'arrêt européen, énonce que le prévenu n'a pas été amené à présenter ses observations par procès-verbal annexé à la demande d'extension adressée à l'autorité étrangère et qu'ont ainsi été violées les dispositions des articles 695-18 à 695-20 du code de procédure pénale
Texte de loi Article 695-18 Lorsque le ministère public qui a émis le mandat d'arrêt européen a obtenu la remise de la personne recherchée, celle-ci ne peut être poursuivie, condamnée ou détenue en vue de l'exécution d'une peine privative de liberté pour un fait quelconque antérieur à la remise et autre que celui qui a motivé cette mesure, […] au bénéfice de la règle de la spécialité dans les conditions prévues par la loi de l'Etat membre d'exécution ; 2° Lorsque la personne […] renonce expressément, après sa remise, au bénéfice de la règle de la spécialité dans les conditions prévues à l'article 695-19 ; 3° Lorsque l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'exécution, qui a remis la personne, […]
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