Entrée en vigueur le 24 avril 2024
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : LOI n°2024-364 du 22 avril 2024 - art. 33
Lorsque, à titre exceptionnel, la décision définitive sur l'exécution du mandat d'arrêt européen ne peut être rendue par les autorités judiciaires compétentes dans le délai de soixante jours à compter de l'arrestation de la personne recherchée, le procureur général territorialement compétent en informe immédiatement l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission en lui indiquant les raisons du retard. Ce délai est alors prolongé de trente jours supplémentaires.
Lorsque, à titre exceptionnel, la décision définitive sur l'exécution du mandat d'arrêt européen n'a pas été prise dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de l'arrestation de la personne recherchée, le procureur général territorialement compétent en informe le ministre de la justice qui, à son tour, en avise Eurojust, en précisant les raisons du retard.
Après un arrêt de cassation avec renvoi, la chambre de l'instruction à laquelle la cause est renvoyée statue dans les vingt jours à compter du prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation. Cette chambre connaît des éventuelles demandes de mise en liberté formées par la personne réclamée.
Les articles 63-1 et 63-2 du Code de procédure pénale sont modifiés afin de permettre à la personne gardée à vue de faire prévenir toute personne de son choix (et non plus seulement son employeur ou un membre de sa famille), et de communiquer avec elle. […] Il est néanmoins précisé que ce dernier doit se présenter « sans retard indu ». […] La loi met également l'article 695-43 du Code de procédure pénale en conformité avec la décision-cadre du Conseil 2002/582/JAI du 13 juin 2002, modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil du 26 février 2009, […] au sein de l'article 695-45 du Code de procédure pénale, […]
Lire la suite…[…] Attendu qu'à l'audience tenue à Toulouse le 16 octobre 2007, il a été satisfait aux prescriptions des articles 695-30 et 695-31 du code de procédure pénale, […] Qu'en tout état de cause et à supposer même que l'information prévue n'ait pas été transmise par le ministère public à l'autorité hiérarchique, l'inobservation des délais fixés à l'article 695-43 du code de procédure pénale n'est assortie d'aucune sanction et n'entraîne pas nullité.
[…] Attendu que L I G H n'a pas été placé en détention provisoire et qu'il a comparu libre à l'audience de la Chambre de l'Instruction; que les dépassements des délais prévus par les articles 695-26 et 695-43 du code de procédure pénale qui courent à partir de l'arrestation de l'intéressé ne sont pas prévus à peine de nullité et ne sont assortis d'aucune sanction ; que de manière surabondante, il convient de relever que L I G H ne démontre pas avoir subi un grief pouvant découler de ces dépassements de délais ;
Les dispositions de l'article 197, alinéa 2, du Code de procédure pénale ne sont pas applicables lorsque la chambre de l'instruction statue en matière de mandat d'arrêt européen, en application des articles 695-29 à 695-36 du Code précité. […] L'inobservation des délais prévus par l'article 695-43 du Code de procédure pénale, qui reprend l'article 17 de la décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002, n'est assortie d'aucune sanction. […]
Texte de loi Article 695-43 Lorsque, dans des cas spécifiques et en particulier si, consécutivement à un pourvoi en cassation, la décision définitive sur l'exécution du mandat d'arrêt européen ne peut être rendue par les autorités judiciaires compétentes dans le délai de soixante jours à compter de l'arrestation de la personne recherchée, le procureur général territorialement compétent en informe immédiatement l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission en lui indiquant les raisons du retard. […]
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