Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre X : De l'entraide judiciaire internationale / Chapitre IV : Du mandat d'arrêt européen, des procédures de remise entre Etats membres de l'Union européenne résultant de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002 et des procédures de remise résultant d'accords conclus par l'Union européenne avec d'autres Etats / Section 3 : Dispositions relatives à l'exécution d'un mandat d'arrêt européen décerné par les juridictions étrangères / Paragraphe 5 : Cas particuliers
Article 695-43 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 avril 2024
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : LOI n°2024-364 du 22 avril 2024 - art. 33
Lorsque, à titre exceptionnel, la décision définitive sur l'exécution du mandat d'arrêt européen ne peut être rendue par les autorités judiciaires compétentes dans le délai de soixante jours à compter de l'arrestation de la personne recherchée, le procureur général territorialement compétent en informe immédiatement l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission en lui indiquant les raisons du retard. Ce délai est alors prolongé de trente jours supplémentaires.
Lorsque, à titre exceptionnel, la décision définitive sur l'exécution du mandat d'arrêt européen n'a pas été prise dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de l'arrestation de la personne recherchée, le procureur général territorialement compétent en informe le ministre de la justice qui, à son tour, en avise Eurojust, en précisant les raisons du retard.
Après un arrêt de cassation avec renvoi, la chambre de l'instruction à laquelle la cause est renvoyée statue dans les vingt jours à compter du prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation. Cette chambre connaît des éventuelles demandes de mise en liberté formées par la personne réclamée.
Commentaires • 2
Décisions • 8
[…] "l'article 695-43 du Code de procédure pénale impartit un délai de vingt jours à la chambre de l'instruction pour statuer ; […]
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[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 695-28, 695-43, dernier alinéa, et 591 du code de procédure pénale ; […]
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3. Cour d'appel de Pau, 2 juin 2009
[…] Attendu que L I G H n'a pas été placé en détention provisoire et qu'il a comparu libre à l'audience de la Chambre de l'Instruction; que les dépassements des délais prévus par les articles 695-26 et 695-43 du code de procédure pénale qui courent à partir de l'arrestation de l'intéressé ne sont pas prévus à peine de nullité et ne sont assortis d'aucune sanction ; que de manière surabondante, il convient de relever que L I G H ne démontre pas avoir subi un grief pouvant découler de ces dépassements de délais ;
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