Article 695-47 du Code de procédure pénale
Article 695-46
Article 695-48

Entrée en vigueur le 7 août 2013

Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958

Modifié par : LOI n°2013-711 du 5 août 2013 - art. 17

Le ministre de la justice autorise le transit à travers le territoire français d'une personne recherchée en vertu d'un mandat d'arrêt européen.


Lorsque la personne recherchée est de nationalité française ou réside régulièrement de façon ininterrompue depuis au moins cinq ans sur le territoire national, l'autorisation peut être subordonnée à la condition qu'elle soit, après avoir été entendue, renvoyée sur le territoire national pour y subir la peine privative de liberté qui sera éventuellement prononcée à son encontre par l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission pour les faits faisant l'objet du mandat d'arrêt.


Lorsque la personne recherchée est de nationalité française ou réside régulièrement de façon ininterrompue depuis au moins cinq ans sur le territoire national et que le mandat d'arrêt européen a été émis pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté, le transit est refusé.

Entrée en vigueur le 7 août 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

Commentaire1

1Article 695-47 - Code de procédure pénale
kohenavocats.com · 25 novembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — art. 695-47 CPP (transit MAE) en pratique: la chambre de l'instruction autorise le transit sur saisine rapide, avec un contrôle essentiellement formel des pièces de l'État d'émission et de l'itinéraire, sans réexamen du fond du mandat. Le refus n'est admis qu'en présence d'un empêchement manifeste, notamment en cas d'atteinte grave et actuelle aux droits fondamentaux ou de risque procédural avéré, apprécié de façon concrète.

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