Entrée en vigueur le 24 décembre 2021
Modifié par : LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 52
La chambre de l'instruction devant laquelle la personne recherchée a comparu est saisie de toute demande émanant des autorités compétentes de l'Etat membre d'émission en vue de consentir à des poursuites ou à la mise à exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté prononcées pour d'autres infractions que celles ayant motivé la remise et commises antérieurement à celle-ci.
La chambre de l'instruction est également compétente pour statuer, après la remise de la personne recherchée, sur toute demande des autorités compétentes de l'Etat membre d'émission en vue de consentir à la remise de la personne recherchée à un autre Etat membre en vue de l'exercice de poursuites ou de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté pour un fait quelconque antérieur à la remise et différent de l'infraction qui a motivé cette mesure.
Dans les deux cas, un procès-verbal consignant les déclarations faites par la personne remise est également transmis par les autorités compétentes de l'Etat membre d'émission et soumis à la chambre de l'instruction. Ces déclarations peuvent, le cas échéant, être complétées par les observations faites par un avocat de son choix ou, à défaut, commis d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats.
La chambre de l'instruction statue après s'être assurée que la demande comporte aussi les renseignements prévus à l'article 695-13 et avoir, le cas échéant, obtenu des garanties au regard des dispositions de l'article 695-32, dans le délai de trente jours à compter de la réception de la demande. Cette décision peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation, par le procureur général ou par la personne recherchée, dans les conditions énoncées aux articles 568-1 et 574-2.
Le consentement est donné lorsque les agissements pour lesquels il est demandé constituent l'une des infractions visées à l'article 694-32, et entrent dans le champ d'application de l'article 695-12.
Le consentement est refusé pour l'un des motifs visés aux articles 695-22 et 695-23 et peut l'être pour l'un de ceux mentionnés à l'article 695-24.
La chambre criminelle de la Cour de cassation avait renvoyé au Conseil constitutionnel le 27 février 2013 (arrêt n° 1087 du 19 février 2013) une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur le quatrième alinéa de l'article 695-46 du code de procédure pénale relatif à l'exécution d'un mandat d'arrêt européen décerné par les juridictions étrangères, aux termes … [Read more...] […] Par la décision n° 2012-267 QPC du 20 juillet 2012, le Conseil constitutionnel a déclaré la disposition du 1 du I de l'article 1736 du code général des impôts (CGI) conforme à la Constitution. […]
Lire la suite…Considérant que l'article 695-46 du code de procédure pénale fixe les règles de la procédure concernant les décisions prises par les autorités judiciaires françaises postérieurement à la remise aux autorités d'un autre État membre de l'Union européenne d'une personne arrêtée en France en vertu d'un mandat d'arrêt européen émis par ces autorités ; […] les deux premiers alinéas de l'article 695-46 confient à la chambre de l'instruction la compétence pour statuer sur toute demande émanant des autorités compétentes de l'État membre […] 695-46 du code de procédure pénale : « La chambre de l'instruction statue sans recours après s'être assurée que la demande comporte aussi les renseignements prévus à l'article 695-13 et avoir, […]
Lire la suite…[…] prise après en avoir délibéré conformément à la loi ; EN LA FORME Il a été satisfait aux formes et aux délais prescrits par les articles 695-11 à 695-46 du code de procédure pénale. La procédure est régulière en la forme. AU FOND
[…] prise après en avoir délibéré conformément à la loi ; EN LA FORME Il a été satisfait aux formes et aux délais prescrits par les articles 695-11 à 695-46 du code de procédure pénale. La procédure est régulière en la forme. Le mémoire de Maître B pour C F parvenu au greffe de la Chambre de l'Instruction la veille du jour de l'audience mais après la fermeture des bureaux ne répond pas aux exigences de l'article 198 du Code de Procédure Pénale.
[…] prise après en avoir délibéré conformément à la loi ; EN LA FORME Il a été satisfait aux formes et aux délais prescrits par les articles 695-11 à 695-46 du code de procédure pénale. La procédure est régulière en la forme. AU FOND
Article 695-46 La chambre de l'instruction, devant laquelle la personne recherchée avait comparu, est saisie de toute demande émanant des autorités compétentes de l'Etat membre d'émission en vue de consentir à des poursuites pour d'autres infractions que celles ayant motivé la remise et commises antérieurement à celles-ci. […] La chambre de l'instruction statue sans recours après s'être assurée que la demande comporte aussi les renseignements prévus à l'article 695-13 et avoir, le cas échéant, obtenu des garanties au regard des dispositions de l'article 695-32, dans le délai de trente jours à compter de la réception de la demande. […]
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