Entrée en vigueur le 10 mars 2004
Est créé par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 17 () JORF 10 mars 2004
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
La demande d'autorisation de transit ainsi que les renseignements prévus à l'article 695-48 sont transmis au ministre de la justice par tout moyen permettant d'en conserver une trace écrite. Celui-ci fait connaître sa décision par le même procédé.
2. Code de Procédure Pénale (MAJ)
Droit.org
[…] des données mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article R. 2-29-2, de la dernière action de 🌍 Modification article R251 du Code de procédure pénale (2025-12-31) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/04/01: ) I. – A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33 , […] du I de l' article R. 49 -8-3 , […] au juge de l'application des peines du tribunal judiciaire de Paris ou au juge d'application des peines des tribunaux judiciaires sièges des juridictions 🌍 Modification article D49-81-12 du Code de procédure pénale […]
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Application par la jurisprudence Nota bene — application de l'article 695-49 CPP La jurisprudence traite l'autorisation de transit comme une formalité encadrée et écrite: la demande et les informations visées à l'article 695-48 doivent être adressées au garde des Sceaux, qui répond par un moyen traçable, à défaut de quoi le transit ne peut être exécuté. Le contrôle juridictionnel porte surtout sur la régularité de la procédure et la suffisance des informations transmises; un vice n'entraîne sanction qu'en cas d'atteinte aux droits de la personne ou d'influence sur la décision de transit.
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