Entrée en vigueur le 10 mars 2004
Est créé par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 17 () JORF 10 mars 2004
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Lorsque la personne réclamée déclare audit magistrat ne pas consentir à son extradition, il est procédé comme il est dit aux articles 696-15 et suivants si une demande d'extradition est parvenue aux autorités françaises.
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 696-28, 696-27 et 696-15 et suivants du code de procédure pénale : […]
[…] de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990, de la Convention établie sur la base de l'article K3 du traité sur l'Union européenne, relative à l'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne, signée à Dublin le 27 septembre 1996, des articles 696-8, 969-13, 696-15, 696-23, 695-26, 695-31 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; […] la demande d'arrestation provisoire doit être suivie d'une demande d'extradition, comme il est dit à l'article 696-27 du code de procédure pénale, permettant à la cour de statuer dans un délai de trente jours dans le cas où celui-ci aurait été placé en détention ; […]
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 696-13, 696-15, 696-27, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; […]
Application par la jurisprudence Nota bene — art. 696-27 CPP (procédure simplifiée d'extradition). La jurisprudence exige un consentement « éclairé et volontaire » de la personne réclamée, informée de ses droits, notamment de la possibilité de renoncer à la règle de spécialité, avec contrôle par la chambre de l'instruction; à défaut, nullité ou réouverture des débats. Les juges vérifient concrètement que le procureur général a notifié l'identité, le contenu de la demande, l'assistance d'un avocat et a recueilli les déclarations sur le consentement et la spécialité.
Lire la suite…