Entrée en vigueur le 10 mars 2004
Est créé par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 17 () JORF 10 mars 2004
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Si la personne réclamée forme, dans le délai légal, un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la chambre de l'instruction accordant son extradition, le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation ou le conseiller délégué par lui rend, dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction du pourvoi, une ordonnance par laquelle il constate que la personne réclamée a ainsi entendu retirer son consentement à l'extradition et, le cas échéant, qu'elle a renoncé à la règle de la spécialité. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours.
Si la personne réclamée a fait l'objet d'une demande d'extradition, il est alors procédé ainsi qu'il est dit aux articles 696-15 et suivants.
Si la personne réclamée a fait l'objet d'une demande d'extradition, il est alors procédé ainsi qu'il est dit aux articles 696-15 et suivants.
Application par la jurisprudence Nota bene — application de l'article 696-30 CPP par la jurisprudence: Le dépôt d'un pourvoi contre l'arrêt accordant l'extradition est traité comme un retrait non équivoque du consentement à la procédure simplifiée; le président de la chambre criminelle rend une ordonnance purement constatatoire, non susceptible de recours, dans les 15 jours. Cette ordonnance “bascule” alors le dossier vers la procédure ordinaire d'extradition prévue aux articles 696-15 et s., sous le contrôle de la chambre de l'instruction, sans proroger les délais par ailleurs.
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